Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 465478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A376098R
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par Yann Le Foll
le 12 Juillet 2023
► Le destinataire d’une décision individuelle non assortie de la mention des voies et délais de recours et qui veut la contester ne peut, si lui-même saisit à tort la juridiction judiciaire, saisir le juge administratif que dans un délai de deux mois à compter de la décision irrévocable d'incompétence de la juridiction judiciaire.
Rappel. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par l'article R. 421-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4139LUT, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).
Précision CE. Ce délai raisonnable est opposable au destinataire de la décision lorsqu'il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration.
Décision. Ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente (voir pour la même solution concernant un titre exécutoire, CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 453904, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A10247SQ.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, Le délai de saisine de la juridiction compétente, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4968EXB. |
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