Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-24.122, FS-B N° Lexbase : A330398T
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par Lisa Poinsot
le 12 Juillet 2023
► Ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence ne s’opposent à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, deux comptes rendus distincts soient rédigés et que, lors de la tenue de l’entretien professionnel, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.
Faits et procédure. Invoquant la survenue de plusieurs événements tragiques, dont de nombreux syndromes d’épuisement professionnel et plusieurs suicides, un CSE, la Fédération CFDT et l’UGICT-CGT saisissent le tribunal judiciaire pour faire juger que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et lui ordonner de mettre en place des mesures d’urgence pour lutter contre les risques psychosociaux. En outre, il est demandé d’ordonner à la société d’organiser les entretiens professionnels à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel relève qu’il est justifié que ces deux entretiens sont d’ores et déjà réalisés à une date distincte dans certains cas de figure, à savoir après une absence de longue durée et à la demande du collaborateur. Comme l’explique l’employeur, les salariés qui ne souhaitent pas que leur entretien professionnel se tienne le même jour que leur entretien annuel d’évaluation ont la possibilité de demander une dissociation à deux dates différentes, ce qui est accepté par les managers.
Elle retient que ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence n'imposent la tenue de ces entretiens à des dates différentes, la seule obligation résidant dans le fait de rédiger deux comptes rendus distincts, ce qui est le cas au sein de la société.
Un pourvoi est alors formé contre cette décision, soutenant que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi ; que cet entretien ne devant pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et devant ainsi être distinct de celui relatif à l'évaluation de la prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut y convoquer celui-ci à la suite, ou le même jour, de la tenue de son entretien d'évaluation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les moyens ne sont pas fondés, sur le fondement de l’article L. 6315-1, I du Code du travail N° Lexbase : L7678LQG, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 N° Lexbase : L9567LLW.
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