La lettre juridique n°953 du 13 juillet 2023 : Durée du travail

[Jurisprudence] Salarié en déplacement professionnel : le temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de travail peut être un temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, FS-B N° Lexbase : A69139YP

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N6237BZZ

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par Sandrine Maillard, Maître de conférences en droit privé, Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Saclay, Sceaux, Laboratoire IDEP (Institut Droit éthique et Patrimoine)

le 12 Juillet 2023

Mots-clés : trajet • déplacement professionnel • temps de travail effectif • rémunération • temps de repos • Cour de justice de l’Union européenne • Directive de l’Union européenne • interprétation conforme • interprétation contra legem.

Lorsque le salarié est en déplacement professionnel sur plusieurs jours sans retour à son domicile, les trajets pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituent du temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de l’employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


En l’espèce, un salarié qui travaille en tant qu’enquêteur mystère est en déplacement sur la semaine pour visiter une concession par jour, selon un planning établi par son employeur. L’éloignement de son domicile l’oblige à rester à l’hôtel le soir. Il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires au titre des heures de trajet effectuées entre l’hôtel et les concessions. La question posée par le présent arrêt est donc la suivante : le temps de trajet effectué par un salarié en déplacement professionnel entre l’hôtel et le lieu d’exécution de son travail constitue-t-il un temps de travail effectif ?

La réponse paraît relever de l’évidence à la lecture de l’article L. 3121-4 du Code du travail N° Lexbase : L6909K9R qui énonce, de façon péremptoire, que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». Ce texte exclut ainsi toute qualification en temps de travail effectif [1] du temps de trajet pour aller et revenir du travail et prévoit seulement, à son deuxième alinéa, le versement d’une contrepartie financière ou en repos lorsque le trajet « dépasse le temps normal de trajet ». C’est une « déqualification » [2] qui fut opérée par le législateur pour faire échec à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait que le temps de trajet domicile-lieu de travail devait être qualifié de temps de travail effectif, lorsque sa durée était inhabituelle [3]. Elle est lourde de conséquences pour le salarié, car cela signifie non seulement que le temps de trajet ne lui donnera pas droit au paiement d’heures supplémentaires, mais aussi que ce temps sera comptabilisé comme du temps de repos. Et ce alors même que ce trajet peut ne pas être, pour le salarié, suffisamment reposant pour garantir la protection de sa santé et de sa sécurité, surtout lorsqu’il est amené à continuer à travailler tout en conduisant ! C’est justement pour cette raison que la Cour de justice de l’Union européenne a retenu la qualification de temps de travail au sens de l’article 2 de la Directive n° 2003/88, du 4 novembre 2003, concernant l’aménagement de certains aspects de l’aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM pour les temps de déplacement quotidien effectué par les travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur. Poursuivait un « objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (…) dans lequel s’inscrit la nécessité de garantir aux travailleurs une période minimale de repos », la Cour de justice a considéré que ces travailleurs devaient être considérés comme étant « au travail » (et non en repos) durant ces trajets [4]. Après avoir continué à affirmer, sur le fondement de l’article L. 3121-4 du Code du travail, que ces temps de déplacements professionnels des salariés itinérants ne pouvaient pas être assimilés à du temps de travail effectif [5], la Cour de cassation a ensuite opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’ils devaient être intégrés dans le calcul du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, lorsqu’ils répondent à la définition du temps de travail effectif [6]. Ce faisant, la Cour de cassation a même dépassé les exigences de la Cour de justice qui imposait seulement la définition du temps de travail permettant de s’assurer que le travailleur bénéficie d’un repos de qualité [7], sans pour autant empêcher le législateur interne de retenir sa propre définition du temps de travail effectif servant à déterminer la rémunération du salarié. Une définition unique qui a le mérite de la simplicité : la qualification du temps de travail effectif permet en plein de calculer la rémunération du salarié et en creux de définir son temps de repos. Surtout, la solution permet, tout simplement, au salarié d’être payé normalement dès lors qu’il travaille (et non seulement d’obtenir une contrepartie) et de bénéficier du repos y afférent. Mais au prix d’une apparente contraction avec l’article L. 3121-4 du Code du travail qui ne figure pas dans l’arrêt commenté.

C’est au visa de l’article L. 3121-1 du Code du travail N° Lexbase : L6912K9U que la Cour de cassation censure la cour d’appel qui a condamné l’employeur au paiement des heures supplémentaires au titre des heures de trajets entre l’hôtel et le lieu de travail, sans vérifier que le salarié était resté, pendant ces périodes, à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce faisant, elle fait une stricte application de l’article L. 3121-1 du Code du travail (I.). Un temps de déplacement professionnel peut ainsi constituer un temps de travail effectif, par-delà les termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail (II.).  

I. Temps de trajet hôtel – lieu de travail : la qualification de temps de travail effectif soumise aux conditions de l’article L. 3121-1 du Code du travail

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir considéré l’hôtel comme un lieu de travail et d’en avoir déduit, sans distinction, que tous les trajets effectués par le salarié pendant son déplacement professionnel constituaient du temps de travail effectif (A.). La cour d’appel aurait dû rechercher si concrètement, pendant les trajets entre l’hôtel et le lieu de travail, le salarié était à la disposition de l’employeur et s’il était tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (B.).

A. L’hôtel n’est pas un lieu de travail : pas de qualification systématique en temps de travail effectif

Le trajet entre deux lieux de travail constitue nécessairement un temps de travail effectif. Tel est, par exemple, le cas du temps de trajet effectué par le salarié d'une entreprise d'aide à la personne pour se rendre du domicile d'un client à celui d'un autre afin d'y accomplir la mission que lui confie son employeur [8].

En l’espèce, la cour d’appel semble avoir assimilé l’hôtel à un lieu de travail pour retenir que chaque déplacement entre l’hôtel et une concession devait être automatiquement considéré comme du temps de travail. Et ce sans s’attacher, in concreto, aux conditions du trajet. Mais si la voiture a pu, dans une certaine mesure, être assimilée à un lieu de travail pour des salariés itinérants, est-ce envisageable pour l’hôtel ? Faudrait-il en déduire que le salarié travaille 24 heures sur 24 heures lorsqu’il est en déplacement professionnel ? Ou pourrait-on considérer qu’il est, en quelque sorte, de garde pendant ses nuits d’hôtel ? Tout au plus, il est concevable que le salarié ait dû travailler quelques heures à son retour à l’hôtel ; mais cela suffit-il à considérer l’hôtel comme un lieu de travail ?

En tout état de cause, l’assimilation de l’hôtel au lieu de travail ne paraît pas convaincre la Cour de cassation qui prend soin de souligner que le salarié se rend à l’hôtel pour y dormir ; l’hôtel s’apparentant alors au domicile ou tout au moins à un lieu d’hébergement, plus qu’à un lieu de travail. Elle invite donc la cour d’appel de renvoi à considérer les trajets entre l’hôtel et le lieu de travail comme un déplacement professionnel dont la qualification en temps de travail effectif est subordonnée à l’application des critères posés par l’article L. 3121-1 du Code du travail.  

B. La requalification en temps de travail effectif soumise à une appréciation in concreto des conditions de trajet

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, si les conditions du trajet sont telles que le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, il s’agit d’un temps de travail effectif. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que le déplacement professionnel du salarié était organisé par l’employeur qui établissait un planning des visites de concession sur les jours de la semaine. En outre, il est ajouté que ce déplacement ne permettait pas un retour au domicile et imposait au salarié de séjourner à l’hôtel, aux frais de son employeur, pendant toute la durée du déplacement. En procédant à une cassation pour manque de base légale, la Cour de cassation considère que ces éléments ne suffisent pas à établir que le salarié était placé dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles pendant ses trajets pour rentrer à l’hôtel et en repartir. Tout au plus, ils démontraient que le salarié est à la disposition de l’employeur. La Chambre sociale souligne que « le salarié ne visitait qu’une concession par jour ». Cet élément paraît décisif. Doit-on comprendre que le salarié avait largement le temps, avant et après cette visite journalière, de préparer la visite suivante sans être contraint de travailler pendant son trajet ? Plus encore, qu’il avait le temps de vaquer à des occupations personnelles, bien que différentes de ces activités habituelles (proche de son domicile et avec ses proches) ?  

La censure de la Cour de cassation convainc d’autant plus qu’aucun élément ne paraît avoir été apporté sur les conditions mêmes du trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou en repartir. Rien ne permet de dire, et au contraire, que le salarié était contraint de travailler dans sa voiture, pendant ce trajet. Or, c’est ce qui importe. La qualification de temps de travail effectif a ainsi pu être admise lorsque le salarié devait « en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit mains libres intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens » [9].

Les juges du fond doivent donc relever un faisceau d’indices suffisant pour établir que le salarié n’a effectivement aucune possibilité de vaquer à ses occupations personnelles pendant son trajet sans craindre d’être interrompu par une demande de son employeur à laquelle il est tenu de se conformer (écouter un podcast, passer un appel privé …) [10] ; ce qu’il n’avait pas fait en l’espèce. Une solution probablement rassurante pour les employeurs, quelques mois après que la Cour de cassation ait laissé entendre que le fait que le salarié utilise pour son trajet un véhicule de service et soit amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients suffisait à entraîner une telle requalification, quelles que soient les conditions concrètes de ce trajet [11].

Loin d’être systématique, la requalification en temps de travail effectif s’impose donc seulement lorsque pendant la durée de déplacement, les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement sa faculté de disposer librement de leur temps et de se consacrer à ses propres intérêts. En toute logique, la notion de temps de travail effectif fusionne ainsi avec la définition du temps de travail au sens de la Directive n° 2003/88 [12]. À l’inverse, « la possibilité pour les travailleurs de gérer leur temps sans contraintes majeures et de se consacrer à leurs propres intérêts » semble, comme pour la Cour de justice, un élément important pour écarter la requalification en temps de travail effectif [13].

Pour autant, si la Cour de cassation semble encadrer strictement la requalification du temps de trajet en temps de travail effectif, elle pourrait, dans le même temps, ouvrir le champ des possibles requalifications.

II. Temps de trajet professionnel : une possible qualification de temps de travail effectif, par-delà les termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail

Dans ses précédents arrêts, la Cour de cassation énonçait que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code » [14]. Dans l’arrêt commenté, tant la référence au salarié itinérant que l’article L. 3121-4 du Code du travail ont disparu (A.). C’est, nous semble-t-il, dans ces silences que l’arrêt prend sens (B.).

A. L’absence de référence au salarié itinérant

Jusqu’alors, la Cour de cassation a admis la requalification en temps de travail effectif du temps de trajet pour aller et revenir du travail, seulement pour des salariés itinérants. Qu’il s’agisse d’un attaché commercial qui ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise et disposait d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise répartis sur sept départements éloignés de son domicile [15], d’un commercial itinérant avec des déplacements quotidiens chez les différents clients de la société [16] et encore d’un technicien de maintenance dont les déplacements faisaient partie intégrante de ses fonctions afin de se rendre sur les lieux sur lesquels il devait faire ses opérations de maintenance avec un véhicule de service[17]. Dans toutes ces situations de requalification, le salarié dit itinérant se déplace de client en client et n’a pas de lieu de travail fixe ou habituel, au point que sa voiture devient son lieu de travail. Contrairement à un salarié sédentaire, ses déplacements sont habituels ; ils sont inhérents à son poste de travail.

Dans le présent arrêt, c’est un enquêteur mystère qui se déplace pour effectuer des visites auprès de différentes concessions. Ses déplacements semblent inhérents à sa fonction. Pour autant, la Cour de cassation est silencieuse sur l’appartenance du salarié à la catégorie des salariés itinérants [18] ; elle ne s’y réfère ni dans le visa ni dans l’attendu d’application à l’espèce. La qualification de temps de travail effectif paraît ainsi ouverte aux salariés sédentaires qui partent occasionnellement en déplacement professionnel sur plusieurs jours pour une mission ponctuelle. Le visa du seul article L. 3121-1 nous y invite : tout déplacement pour se rendre au travail et en repartir pourrait constituer du temps de travail effectif dès lors que durant son trajet, le salarié est effectivement à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Rien ne paraît s’y opposer, sauf peut-être l’article L. 3121-4 du Code du travail qui n’a justement pas été repris dans l’arrêt commenté.

B. L’absence de référence à l’article L. 3121-4 du Code du travail

Statuant à la lumière de l’article 2 de la Directive n° 2003/88, la Cour de cassation a déjà retenu que le temps de trajet professionnel effectué par un salarié pour aller et revenir sur le lieu de travail constituait un temps de travail effectif, alors même que l’article L. 3121-4 du Code du travail affirme expressément le contraire [19], mais seulement pour les salariés itinérants. Et la précision est d’importance, car c’est ce qui permet, non sans un certain exercice de style, à la Cour de cassation de ne pas tomber sous le coup d’une interprétation contra legem. En effet, l’article L. 3121-4 ne prévoit pas le cas particulier des salariés itinérants. C’est ce silence qui est interprété par la Cour de cassation, sans que cette interprétation de ce qui n’est pas dit puisse heurter frontalement ce qui est dit. Autrement dit, dans le silence du législateur, la qualification du temps de trajet du salarié itinérant ne relève pas de l’article L. 3121-4 du Code du travail, mais de l’article L. 3121-1 quand les critères de qualification du temps de travail effectif sont remplis. Ce faisant, la Cour de cassation a, en quelques sortes, créé une exception au principe d’exclusion de la qualification de temps de travail effectif [20]. Un tel raisonnement, somme toute déjà assez artificiel [21], tient-il encore lorsque l’on admet que le trajet professionnel d’un salarié, itinérant ou non, pour se rendre ou repartir de son lieu de travail peut constituer un temps de travail effectif. Un cap semble en effet franchi.

Sûrement s’agit-il moins d’interpréter l’article L. 3121-4 que d’appliquer, purement et simplement, l’article L. 3121-1 en redonnant au temps de trajet son exacte qualification : c’est un temps de travail effectif et non pas un temps de déplacement professionnel [22]. Quoiqu’il en soit, il est tentant d’en conclure que tout temps (de trajet), quel qu’il soit, peut être requalifié en temps de travail effectif en application des critères de l’article L. 3121-1 du Code du travail [23]. En tout état de cause, l’absence de référence à l’article L. 3121-4 dans le présent arrêt invisibilise une contradiction apparente entre ce texte et la solution retenue.


[1] La formulation maladroite du texte laisse, à tort, pense que seul l’aller est concerné. De toute évidence, le législateur entendait également viser le trajet du retour au domicile.

[2] Pour un autre exemple de « déqualification », cf. article L. 3121-43 du Code du travail N° Lexbase : L6870K9C par lequel le législateur a décrété que « la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet », alors que la Cour de cassation retenait le contraire (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161, FS-P+B N° Lexbase : A7542GAL).

[3] Par exemple Cass. soc., 5 mai 2004, n° 01-43.918, publié N° Lexbase : A0461DC3.

[4] CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14 N° Lexbase : A7149NN4, point 45. Et d’ajouter qu’« il serait, en effet, contraire à cette directive que le temps de repos des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail habituel ou fixe soit réduit en raison de l’exclusion de leur temps de déplacement domicile‑clients de la notion de « temps de travail », au sens de l’article 2, point 1, de ladite Directive ».

[5] Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, FP-P+B N° Lexbase : A1771XQN.

[6] Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8.

[7] Il s’agit seulement de vérifier, au regard du temps de travail effectué, que la durée maximale hebdomadaire de travail n’est pas dépassée et que la durée minimale de repos est accordée au salarié. Sur cette distinction, v. également CJUE, 7 juillet 2022, aff. C‑257/21 et C‑258/21 N° Lexbase : A04928AH.

[8]  Cass. soc., 2 septembre 2014, n° 13-80.665, F-P+B+I N° Lexbase : A9179MUI. V. aussi : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-28.573, F-D N° Lexbase : A8739IBB ; Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-12.055, F-D N° Lexbase : A0819KCC ; Cass. soc., 4 novembre 2016, n° 15-21.957, F-D N° Lexbase : A9098SEP ; Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-31.247, F-D N° Lexbase : A8565ZBT.

[9] Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8.

[10] S’agissant ici d’un litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies (C. trav., art. L. 3171-4 N° Lexbase : L0783H9U), la preuve des heures effectuées ne devrait incomber spécialement à aucune des parties. Le salarié doit toutefois étayer sa demande en apportant des éléments suffisamment précis, pour permettre à l’employeur d’y répondre (par ex : Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-19.631, F-D N° Lexbase : A01179MB).

[11] Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, F-B N° Lexbase : A17959GL.

[12] CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14, N° Lexbase : A7149NN4, point 40. V. aussi, à propos de l’astreinte : CJUE, 9 mars 2021, aff. C‑580/19 N° Lexbase : A55794KT, point 38 ; CJUE, 11 novembre 2021, aff. C-214/20, point 38 N° Lexbase : A76017B7.

[13] CJUE, 3 octobre 2000, aff. C‑303/98 N° Lexbase : A1598ATD, point 50

[14] Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8 ; Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, précité ; Cass. soc., 24 mai 2023, n° 21-19.549, F-D N° Lexbase : A83519W9.

[15] Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, précité.  

[16] Cass. soc., 24 mai 2023, n° 21-19.549, précité.

[17] Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068, précité. 

[18] « Catégorie » qui, du reste, n’est définie ni la loi, ni par la jurisprudence.

[19] Sur la méthode d’interprétation conforme, son potentiel et ses limites, lire A. Fabre et J.-G. Huglo, L'interprétation du droit social national à la lumière du droit de l'UE, SSL, 2021, n° 1961, p. 4.

[20] En ce sens, lire A. Fabre, La sophistication du procédé d'interprétation conforme, SSL, 2022, n° 2024, p. 10.

[21] Il nous faut l’admettre. Lire aussi : G. François, Le temps de déplacement professionnel des salariés sans lieu de travail fixe, Droit social, 2023, p. 348.

[22] Dans un sens proche, X. Aumeran, Durée du travail – Temps de travail des itinérants : une solution convaincante, JCP S, 2023, 1003. Du même auteur, Temps de trajet des itinérants : faisceau d’indices et présomption de temps de travail effectif ?, JCP S, 2023, 1090.

[23] En ce sens, dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation retient que le temps de trajet à l’intérieur de l’entreprise pour se rendre jusqu’à la pointeuse peut constituer du temps de travail effectif (n° 21-12.841, FS-B N° Lexbase : A68969Y3). La Cour de cassation requalifie aussi un temps d’attente pendant l’astreinte en temps de travail effectif (Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.178, FS-B+R N° Lexbase : A01038RA). Il pourrait en être de même pour le temps d’habillage et de déshabillage.

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