Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 21-16.833, FS-B N° Lexbase : A69159YR
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N5932BZQ
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par Marie Le Guerroué
le 20 Juin 2023
► L'État bénéficie d'une dispense générale pour se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de son administration lorsque la représentation par avocat est obligatoire.
Procédure. Dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour de cassation, un notaire faisait grief à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris de déclarer recevables les conclusions qui avaient été signifiées par le ministre de la Justice.
Rappel des textes. La Cour rappelle que d'une part, selon l'article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit N° Lexbase : L5483H3H, dans sa rédaction issue de l'article 5, I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC et de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 N° Lexbase : L4046LSN, par dérogation au 1er alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal judiciaire, outre par un avocat, par l'une des personnes énumérées aux numéros 1° à 5° de ce texte. Ce texte prévoit, en outre, que, sous réserve des dispositions particulières, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Interprétation de la Cour. Ainsi l'article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 N° Lexbase : L5483H3H doit être interprété en ce sens que la faculté pour l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister devant le tribunal judiciaire par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, autonome dans sa mise en œuvre, n'est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte qu'elle s'applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant alors un caractère dérogatoire.
La Cour ajoute, d'autre part, que ne présente pas de caractère sérieux la contestation de la légalité du dernier alinéa de l'article 761 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8600LY8, dont le libellé reprend les termes de la loi organisant le mécanisme de représentation de l'État et des entités publiques devant le juge judiciaire, et qui ne tend en conséquence qu'à remettre en discussion l'interprétation de la loi telle qu'elle résulte des § 8 à 10 et qui ne démontre pas en quoi le texte serait contraire à une norme de nature législative.
Ayant retenu que, si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire, cette situation étant au demeurant régie par l'article 762 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9303LTQ qui ne comprend pas le texte litigieux, et qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 761, qui énonce les cas de dispense à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 760, que l'État bénéficie d'une dispense générale et peut dès lors se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de son administration lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le tribunal, statuant en matière de procédure avec représentation obligatoire, hors cas dérogatoire, en a exactement déduit que les conclusions du ministre de la justice, dispensé de l'obligation d'être représenté par un avocat, étaient recevables. Le moyen n’est donc selon la Haute juridiction pas fondé.
Jurisprudence (ant.). Dans un avis du 18 février 2021 (Cass. avis, 18 février 2021, n° 15001 N° Lexbase : A83484HN), la Cour de cassation était déjà venue préciser que dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.
Pour en savoir plus : v. ETUDE : La représentation en justice et défense, Les exceptions au monopole judiciaire de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, N° Lexbase : E36283RS. |
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