Lexbase Contentieux et Recouvrement n°1 du 30 mars 2023 : Droit comparé

[Textes] Mention des voies de recours : analyse comparée Belgique / France

Lecture: 16 min

N4705BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Textes] Mention des voies de recours : analyse comparée Belgique / France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94192086-textes-mention-des-voies-de-recours-analyse-comparee-belgique-france
Copier

par Sylvian Dorol - Commissaire de justice associé - Directeur scientifique de la revue Lexbase Contentieux et recouvrement - Intervenant à l’ENM - EFB - Legal Logion Officer et Patrick Gielen, Huissier de justice associé, Secrétaire de l’UIHJ

le 06 Septembre 2023

Mots-clés : signification • voie de recours • responsabilité • droit comparé

Qu’il soit huissier ou commissaire de justice, le professionnel de l’exécution ne peut plus exercer son ministère en totale ignorance de la loi étrangère.

En effet, ils sont appelés tous deux à signifier des actes provenant d’un pays étranger, et ce plusieurs fois par mois. L’Europe s’est saisie de la problématique de la signification européenne en créant des formulaires génériques, peu lisibles.

Ces formulaires influencent les droits internes, comme en témoigne la loi belge du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaires qui instaure une notice de recours à joindre aux significations de décisions de justice civile belges.

 « Et alors, en quoi ça me concerne ? » pourrait penser le commissaire de justice français « Un papier en plus ? » pourrait maugréer l’huissier de justice belge.

C’est à ces questionnements que répondent les développements qui suivent.


Contexte juridique. La Cour constitutionnelle belge, dans un arrêt [1] du 10 février 2022, a dit pour droit que l’article 43 du Code judiciaire, en ce qu’il ne prévoit pas, lors de la signification d’un jugement, l’indication des voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge [2].

Cet arrêt a d’ailleurs été confirmé par une nouvelle décision similaire rendue par la Cour constitutionnelle belge le 30 juin 2022 [3].

Le législateur, qui avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour rectifier cette inconstitutionnalité, a adopté, en date du 26 décembre 2022 dernier, la loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaires [4].

Principe général. Assez logiquement, le législateur a opté pour un partage de responsabilité entre les magistrats, les greffiers et les huissiers de justice en ce qui concerne l’obligation d’information vis-à-vis de la partie signifiée. Il appartiendra dès lors à ces professionnels, chacun en ce qui le concerne, d’informer la partie signifiée, à l’aide d’une fiche informative annexée à la signification de la décision de justice, sur certains éléments bien précis [5].

Portée. La portée du nouvel article 780/1 du Code judiciaire [6] est limitée aux jugements rendus en matière civile dans tous les cas où la signification fait courir les voies de recours. La fiche informative ne doit dès lors pas être délivrée en cas de jugement rendu en matière pénale comportant un volet civil et lorsque la signification d’un jugement ne fait courir aucune voie de recours.

Nous pouvons distinguer deux momentum dans l’application de cette nouvelle loi.

Au moment du jugement. Au moment où le jugement est rendu, une fiche informative [7], dressée par le juge ou le greffier [8], reprenant les informations suivantes doit comprendre les mentions légales suivantes [9] :

  • les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours ;
  • la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
  • la manière d'introduire ces recours ;
  • le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
  • l'acte juridique qui fait courir le délai ;
  • un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure ;
  • le cas échéant, la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.

Au moment de la signification. Au moment de la signification d’une décision de justice, l’huissier de justice instrumentant doit mentionner les informations suivantes dans son exploit [10] :

  • que cet exploit fait courir le délai de recours indiqué dans la fiche informative ;
  • ainsi que le premier jour de ce délai lorsqu’il peut être déterminé au moment de la signification ;
  • reproduire l’article 47bis, al. 2 du Code judiciaire stipulant que « lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, ou quand la fiche d'information visée à l'article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il en va de même si l'information reprise dans la fiche d'information est incomplète ou inexacte, à condition que l'omission ou l'inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur ».

Entrée en vigueur. Cette obligation de joindre la fiche d’information lors de la signification des décisions de justice s’applique non seulement aux jugements rendus à partir du 1er janvier 2023 mais également aux jugements rendus avant cette date mais n’ayant pas encore été signifiés.

Avantages. Par l’adoption de cette loi le justiciable se verra incontestablement plus éclairé quant aux possibilité de recours qui s’offrent à lui pour contester une décision qui a été prise à son encontre. Ceci doit tout naturellement s’accompagner avec la qualité du travail de terrain de l’huissier de justice afin d’informer valablement le justiciable des droits dont il dispose et qu’il peut utiliser. Nous pouvons souligner que le législateur a tenté de faciliter la vie du justiciable en adoptant un modèle unique de fiche informative [11] permettant de respecter l’uniformité cruciale entre les diverses juridictions du pays.

Désavantages. Nous pouvons néanmoins émettre quelques doutes quant à cette loi qui vient non seulement tardivement mais rend également la justice un peu moins compréhensible pour le justiciable. Non seulement la mise en œuvre de cette loi a posé divers problèmes dans la délivrance des fiches d’informatives par les greffes des juridictions créant un retard, au préjudice des créanciers, dans la signification d’un nombre important de décisions de justice. Par ailleurs, la complexité du système judiciaire belge et des voies de recours rend la compréhension du document par le justiciable extrêmement difficile de sorte que, quand la signification ne peut pas être faite à personne, le justiciable n’aura d’autre possibilité, dans la majorité des cas, que de contacter un avocat pour qu’il soit valablement informé des voies de recours qu’il pourra exercer à l’encontre de la décision qui lui a été signifiée.

Questions soulevées par la pratique lors de l’entrée en vigueur de cette loi. Nous remarquons que cette obligation des mentions des voies de recours en droit belge n’est pas simple, particulièrement au regard du partage de responsabilité entre le juge, le greffe et l’huissier de justice. Cette loi engendre quelques questionnements pour le praticien que nous exposons brièvement ici.

À défaut pour une juridiction de dresser cette fiche informative il n’appartient pas à l’huissier de justice de là dresser dès lors qu’il s’agit, à la lecture combinée des articles 43 et 780/1 du Code judiciaire, d’une compétence exclusive du magistrat et du greffier.

Que doit dès lors faire l’huissier de justice qui se retrouve sans cette fiche informative ? Il faut ici distinguer deux hypothèses :

La première, il existe une ou plusieurs voies de recours et la signification de l’exploit fait courir les délais de recours.

  • En cas de prescription imminente de l’actio judicati, l’huissier n’a pas le choix, il devra procéder à la signification de la décision même sans fiche informative. Les intérêts de la partie requérante seront ainsi préservés même si l’exploit ne fera pas courir valablement les délais de recours à l’encontre de la partie signifiée en application de l’article 47bis, al. 2 du Code judiciaire.
  • Si dans cette hypothèse il y a encore une nécessité à faire courir les délais de recours, une seconde signification sera alors nécessaire lorsque la fiche informative sera délivrée par le greffe compétent. La question de l’économie de procédure peut se poser dès lors que cette double signification fait augmenter les frais de procédure à charge de la partie qui a succombée [12].
  • Si nous ne sommes pas en présence d’une prescription imminente de l’actio judicati. Nous pouvons distinguer les cas suivants :
  • l’huissier de justice peut décider de renvoyer l’expédition à son mandant en lui indiquant qu’il manque la fiche informative devant être jointe au jugement par le greffe pour faire valablement courir les délais de recours à la suite de la signification du titre. Il reviendra alors au mandant de s’adresser au greffe.
  • l’huissier de justice peut choisir de s’adresser lui-même au greffe en vue d’obtenir la fiche informative et en informe le mandant.
  • À la demande expresse du mandant, l’huissier de justice peut signifier le jugement sans la fiche informative aux risques et péril de son requérant. Ce dernier devra alors supporter les frais d’une éventuelle seconde signification.

La seconde, il existe une ou plusieurs voies de recours et la signification de l’exploit ne fait pas courir les délais de recours ou il n’existe aucune voie de recours.

Dans ce cas, la signification ne fait logiquement courir aucun délai et la fiche informative ne doit donc pas être jointe. Les instructions données aux greffes à ce sujet sont sans équivoque et mentionnées expressément dans le modèle de fiche [13].

Spécifiquement, en cas d’absence de voie de recours, il est indiqué que l’huissier de justice le mentionne expressément dans l’exploit de signification.

Impact pour le professionnel français. L’effet papillon existe non seulement en météorologie, mais également dans la matière juridique. En témoigne la loi belge du 26 décembre 2022 dernier, la loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaires.

Pour le commissaire de justice français, la connaissance de cette règle de procédure civile belge peut apparaître inutile. Ce serait là une erreur, notamment parce qu’il existe un contentieux, rare mais réel, autour de la signification d’un jugement étranger en droit français.

Dans ce type de contentieux, la question qui se pose constamment est de savoir si la signification en France d’une décision de justice étrangère doit respecter les dispositions de l’article 680 du Code de procédure civile (et donc indiquer ses voies de recours), ou seulement respecter les prescriptions du droit interne du pays d’origine de la décision signifiée. Dans ce dernier cas, afin de soutenir la nullité de l’acte de signification, la partie qui conteste la validité de l’acte argue régulièrement du fait qu’il n'existe aucune présomption de connaissance d'une loi étrangère, de sorte que le fait de ne pas rappeler les voies de recours ouvertes contre une décision étrangère lui est par nature préjudiciable…

Étonnamment, la cour d’appel de Nîmes a jugé le 20 janvier 2021 [14], comme celle de Douai le 20 janvier 2011 [15], que l'article 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX n'est applicable qu'aux jugements rendus par les juridictions françaises. Les notifications des actes judiciaires provenant de l'étranger sont quant à elles régies par les règles prévues à la section V intitulée « Règles particulières aux notifications internationales ». Les juges concluent que l'huissier de justice instrumentaire français en charge de la signification en France du jugement rendu par le Tribunal belge devait procéder conformément à la législation française, et donc conformément aux dispositions de l'article 683 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6759LE3, ce qu'il a fait.

Si la solution retenue emporte la satisfaction du commissaire de justice dont la responsabilité civile professionnelle n’est pas engagée, elle laisse en suspens une question : comment être alors informé de l’existence de voies de recours en pareil cas ? Sur ce point, la cour d’appel de Nîmes indiquait que le débiteur devait prendre attache avec la juridiction ayant rendu le jugement, laquelle était identifiée dans l’acte de signification.

Ces deux décisions, tout autant respectueuses des voies d’exécution de droit interne et de droit étranger, laissent cependant un sentiment étrange, semblable à une sensation de gêne à constater que la partie française condamnée par une juridiction belge devait s'enquérir des voies et délais de recours auprès des autorités judiciaires belges compétentes, qu’il pouvait identifier grâce aux informations délivrées au moyen de l'acte de signification. Mais comment obtenir cette information lorsque l’autorité judiciaire belge ne parle pas français ? C’était laisser le justiciable français dans une insécurité juridique intolérable en droit interne.

C’est ainsi que la loi belge du 26 décembre 2022 impacte le droit français, en ce que le commissaire de justice ne saurait occulter que les arrêts sus-évoqués sont devenus obsolètes. Requis pour signifier en France un jugement rendu par une autorité judiciaire belge, le commissaire de justice français devra être vigilant quant à la signification de la notice des voies de recours, notamment si une exécution forcée est envisagée par la suite, laquelle se déroulera selon la procédure civile française et sous sa seule responsabilité.

Du point de vue strictement comparatif, il peut paraître choquant aux yeux du commissaire de justice français que son homologue belge ne soit pas rédacteur de la notice, mais uniquement chargé de la porter à son destinataire. Le partage de responsabilité en droit belge sur la question entre les magistrats, les greffiers et les huissiers de justice explique certainement le recours à une notice prérédigée, dont la multitude des cas envisagés la rend inintelligible pour le justiciable lambda. Il serait même possible de penser à un échec de la loi du 26 décembre 2022 si le justiciable doit contacter un avocat pour comprendre les voies de recours qu’il pourra exercer à l’encontre de la décision qui lui a été signifiée. Afin d’éviter cet écueil, et parce que signifier n’est pas remettre un document, mais une information, l’huissier de justice belge qui rencontrera le destinataire de l’acte devra le renseigner pour que la signification soit effective. Cette obligation pratique sera peut-être concrétisée en droit par la possibilité pour l’huissier de justice belge d’informer, sous ses seules plume et responsabilité, le destinataire de l’acte des recours qui lui sont ouverts, à la manière du commissaire de justice français qui le fera lorsqu’il signifiera la notice belge en France.

Il est vrai que nul texte n’impose à l’huissier de justice belge de procéder à une information positive du destinataire de l’acte autrement que par la remise de la notice qu’il n’aura pas forcément rédigée. Mais, en l’absence de texte, c’est la réalité de la pratique qui le contraindra. En effet, comme en matière française (CPC, art. 503 N° Lexbase : L6620H7C), l’article 1495 du Code judiciaire belge impose que le titre exécutoire soit signifié avant d’être exécuté. En cas de contestation, le juge des saisies est compétent… Nul doute qu’à l’occasion de contestations de saisies, la question de la régularité de la signification de la décision de justice et de sa notice sera soulevée. En pareil cas, il est à fort à parier que seule la responsabilité de l’huissier belge sera engagée, d’où sa nécessité de s’approprier la rédaction des voies de recours et de cette notice.


[1] Cour Cons., 10 février 2022, n° 23/2022, R.G. 7469 [en ligne].

[2] Voy. R. De Rubeis, L’effectivité des significations en sursis : arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 février 2022, Bull. proc., n° 18, mars 2022, p. 3.

[3] Cour Cons., 30 juin 2022, n° 92/2022, R.G. 7772 [en ligne].

[4] MB 30 décembre 2022 [en ligne]. 

[5] Voy aussi R. De Rubeis, La loi du 26 décembre 2022 : une réponse encourageante à l’inconstitutionnalité de l’article 43 du Code judiciaire, Bull. proc., n° 23, janvier 2023, p. 1.

[6] Article 780/1 du Code judiciaire : « Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:

a) les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours; b) la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours; c) la manière d'introduire ces recours; d) le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai; e) l'acte juridique qui fait courir le délai; f) un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure. Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données. Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande. La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790. Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative. »

[7] Dont le modèle a été fixé par le Roi et dont l’utilisation est obligatoire. La loi précise également que si la fiche est incomplète ou contient une erreur, une procédure simplifiée de celle-ci est prévue.

[8] Au choix de la juridiction saisie.

[9] Article 780/1 du Code judiciaire belge [en ligne].

[10] Article 43 du Code judiciaire belge [en ligne].

[11] Voy. AR du 26 décembre 2022 fixant le modèle de fiche informative (MB 30 décembre 2022, p. 104185) [en ligne].

[12] Ces frais ne pourront pas être mis à la charge de la partie contre laquelle l’huissier de justice exécute.

[13] Nous voyons cependant que cette uniformité c’est que relative dès lors que, peu de temps après l’entrée en vigueur de cette loi, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles n’adopte pas la même interprétation de la loi que le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles en matière de faillite. En effet, en droit belge, la signification ne fait courir une voie de recours en matière d faillite uniquement s’il s’agit d’une faillite déclarée par défaut. Dans le cadre de l’information du justiciable le tribunal d’entreprise néerlandophone de Bruxelles délivre la fiche informative mentionnant trois voies de recours (l’opposition, l’appel et la tierce opposition) donc également des voies de recours dont le délai ne débute pas par la signification de la décision alors que le tribunal d’entreprise francophone d Bruxelles ne délivre une fiche informative uniquement pour les faillites prononcées par défaut. A notre sens c’est le raisonnement du tribunal d’entreprise francophone qui doit être suivi dès lors que dans les autres cas ce n’est pas la signification de ces jugements qui fait courir le délai de recours et cette loi n’y est dès lors pas applicable. Nous voyons donc que même au sein des tribunaux, qui se trouvent dans le même arrondissement, l’application de la loi est différente ce qui creuse sans nul doute le fossé entre la justice et le justiciable.

[14] CA Nîmes, 20 janvier 2021, n° 19/01480 N° Lexbase : A13344DR.

[15] CA Douai, 20 janvier 2011, n° 09/06572 N° Lexbase : A1181GR8.

newsid:484705