Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1052 QPC, du 9 juin 2023 N° Lexbase : A80929YD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 15 Juin 2023
► Sont déclarées conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation, les dispositions de la première phrase du 6 ° de l’article L. 2143-6 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique, qui prévoient qu'un tiers donneur, ayant effectué un don de gamètes ou d'embryons à une époque où la loi garantissait son anonymat, peut être contacté par la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données.
Le requérant avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il reprochait aux dispositions précitées de l’article L. 2143-6 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4580L7R, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C, de prévoir cette mesure, sans permettre au tiers donneur de refuser préventivement d'être contacté ni garantir qu'il ne soit pas exposé à des demandes répétées. Il en résulterait, selon lui, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
Saisi de cette question, les Sages ont relevé d’office un autre grief, tiré de ce que, en remettant en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs, ces dispositions méconnaîtraient la garantie des droits.
Sur ce dernier grief, relevé d’office, tiré de la méconnaissance de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel l’écarte finalement, jugeant que si ces dispositions permettent ainsi à la personne issue du don d’obtenir communication des données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur, cette communication est subordonnée au consentement de ce dernier.
Dès lors, elles ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021.
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, les Sages relèvent, en premier lieu, que les dispositions contestées se bornent à prévoir que le tiers donneur peut être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en vue de recueillir son consentement à la communication de ces informations. Elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles est donné le consentement et ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne.
En second lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer le respect de la vie privée du donneur, tout en ménageant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles. Le Conseil constitutionnel relève alors qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts du tiers donneur et ceux de la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Sous la réserve précitée, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
Pour aller plus loin : A. Gouttenoire, C. Siffrein-Blanc, L’accès aux origines des personnes issues d’une PMA, consacré par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8825BYI. |
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