Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juin 2023, n° 467295, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70759YP
Lecture: 1 min
N5849BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 15 Juin 2023
► Le préfet peut saisir le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public.
Principe. L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
En particulier, le représentant de l'État dans le département, chargé de la protection et de la gestion du domaine public maritime, a qualité pour saisir, au nom de l'État, sur ce fondement, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de ce domaine.
Application. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas qualité pour introduire, au nom de l'État, la demande soumise au juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative et que celui-ci aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de cette demande (rejet pourvoi contre TA Marseille, 23 janvier 2020, n° 1804425 N° Lexbase : A59503YZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485849