Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503, F-B N° Lexbase : A79849ZQ
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par Vincent Téchené
le 15 Juin 2023
► Il résulte de l'article L. 251-6 du Code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.
Faits et procédure. Par un jugement du 4 mai 2016, un groupement d’intérêt économique (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 251-6 du Code de commerce N° Lexbase : L6486AI3, le liquidateur a assigné une société, membre du GIE, en paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif de ce groupement. Selon ce texte, « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre ». La société a appelé en intervention forcée quatre autres sociétés, en soutenant qu'elles étaient également membres du GIE.
La cour d’appel (CA Amiens, 30 septembre 2021, n° 20/00599 N° Lexbase : A9260474) a déclaré irrecevable la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du GIE. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.
Moyen. Il soutenait que les membres d'un groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
Ainsi selon lui, « en jugeant que le liquidateur, qui ne pouvait agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, n'avait pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 251-6 du Code de commerce, s'agissant de recouvrer les droits propres de chaque créancier et qu'il ne pouvait recouvrer l'insuffisance d'actif que dans le cadre de l'action visée par les articles L. 651-1 et suivants N° Lexbase : L3702MBQ du Code de commerce, impliquant une faute de gestion, quand le liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique est recevable à recouvrer le passif subsistant après réalisation de l'actif auprès des sociétés membres de celui-ci, tenues des dettes sur leur propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 251-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 641-4 N° Lexbase : L3692MBD et L. 622-20 N° Lexbase : L7288IZX du Code de commerce ».
Décision. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, il résulte de l'article L. 251-6 du Code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles propres à l'organe spécifique à la liquidation judiciaire : le liquidateur, Le liquidateur, investi des pouvoirs du mandataire judiciaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9518ETP. |
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