Le Quotidien du 7 juin 2023 : Sûretés

[Brèves] Cautionnement : rappel concernant la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, F-B N° Lexbase : A63949X4

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N5713BZM

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[Brèves] Cautionnement : rappel concernant la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96598953-breves-cautionnement-rappel-concernant-la-distinction-entre-lobligation-de-couverture-et-lobligation
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par Vincent Téchené

le 06 Juin 2023

► En l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti pour une dette déterminée.

Faits et procédure. Par un acte du 11 décembre 2009, une banque a consenti à une société un prêt d'une durée de 84 mois, garanti par deux cautionnements.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'extinction, depuis le 11 décembre 2018, des obligations de règlement au titre des cautionnements.

La cour d’appel (CA Bourges, 9 septembre 2021, n° 20/00553 N° Lexbase : A032344Q) a déclaré l'action introduite contre les cautions irrecevable comme forclos. La banque a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,  et de l’article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D.

Elle rappelle qu’il résulte de ces textes qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.

Or, pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l'arrêt d’appel a retenu que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s'éteindre en même temps. Il en avait alors déduit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

La Haute juridiction en conclut logiquement qu’en se déterminant ainsi, sans relever l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Cet arrêt rappelle la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. Si les parties veulent limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, seule une clause expresse le mentionnant clairement le permettra (v. dans le même sens, Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-14.919, publié au bulletin N° Lexbase : A4700ABP).

Cette solution est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D). D’ailleurs l’ordonnance a consacré textuellement ce principe pour le cautionnement de dettes futures (C. civ., art. 2316 et s. N° Lexbase : L0176L8Z).

Pour aller plus loin :

  • v. pour les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021, ÉTUDE : L'extinction du cautionnement par voie principale, L'arrivée du terme du cautionnement à durée déterminée, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0672A8E ;
  • v.  pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, ÉTUDE : Le cautionnement, L’extinction du cautionnement par voie principale, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9212B4X.

 

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