Réf. : Trib. UE, 17 mai 2023, aff. T-312/20, EVH/Commission N° Lexbase : A59129UI
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par Perrine Cathalo
le 06 Juin 2023
► La notion de « concentration unique » n’a pas vocation à s’appliquer lorsque des entreprises indépendantes acquièrent le contrôle de cibles différentes, comme dans le cas d’un échange d’actifs.
Faits et procédure. En mars 2018, deux sociétés de droit allemand ont annoncé vouloir procéder à un échange complexe d’actifs par trois opérations de concentration.
En avril 2018, une troisième entreprise allemande a communiqué à la Commission européenne son souhait de participer à la procédure relative aux première et deuxième opérations de concentration et, par conséquent, de recevoir les documents afférents à celles-ci.
La première opération de concentration a été notifiée à la Commission le 22 janvier 2019.
Par une décision du 26 février 2019, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à cette opération et de la déclarer compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 139/2004, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises N° Lexbase : L6036DNU.
La troisième société de droit allemand a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours visant à reprocher à la Commission de ne pas avoir considéré les trois opérations de concentration comme étant les composantes d’une concentration unique et à l’annulation de cette décision.
Décision. Le Tribunal rejette le recours aux motifs qu’un échange d’actifs entre des entreprises indépendantes ne constitue pas une « concentration unique ».
Pour se faire, le Tribunal rappelle les critères que doit remplir une opération afin d‘être considérée en tant que concentration au sens du droit de l’Union : d’une part, il est nécessaire que les opérations en cause soient indépendantes, de sorte qu’elles ne seraient pas réalisées les unes sans les autres ; d’autre part, le résultat de ces opérations doit consister à conférer à une ou plusieurs entreprises le contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plusieurs autres entreprises (Règlement n° 139/2004, art. 3).
Or, il ressort des circonstances de l’espèce que l’opération globale remplit la condition relative à l’interdépendance, mais non celle relative au résultat.
En particulier, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de lien fonctionnel entre les trois opérations de concentration, dès lors que l’opération globale n’est pas une opération par laquelle plusieurs transactions intermédiaires sont réalisées afin d’aboutir au contrôle d’une ou de plusieurs entreprises par la ou les mêmes entreprises. Dans ces conditions, l’une des deux conditions faisant défaut, les trois opérations de concentration ont valablement pu être considérées par la Commission comme ne constituant pas les composantes d’une concentration unique.
Le Tribunal statue ensuite sur l’obligation de publication de la Commission des décisions adoptées sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 139/2004 et clarifie l’étendue de la période que la Commission doit analyser afin d‘apprécier la compatibilité de la concentration en cause avec le marché intérieur.
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