Le Quotidien du 7 juin 2023 : Cotisations sociales

[Brèves] Recours amiable : les juges du fond doivent s’en tenir à la lettre de réclamation du cotisant

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2023, n° 21-21.329, F-B N° Lexbase : A64009XC

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par Laïla Bedja

le 07 Juin 2023

► Il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d'un organisme de Sécurité sociale et de MSA de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission ; toujours sur le fondement de ce même texte, la CRA est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.

Les faits et procédure. Contestant les conclusions d’un contrôle dont elle a fait l’objet par les services de l’URSSAF, une société, après le rejet de sa contestation par la CRA, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressements autres que le chef de redressement n° 9, la cour d’appel (CA Grenoble, 17 juin 2021, n° 19/00122 N° Lexbase : A39424WW) relève que si la société a saisi la CRA, par courrier du 11 décembre 2013, mentionnant contester l'intégralité du redressement, tant sur la forme que sur le fond, elle précisait maintenir ses observations concernant les chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15 et se réserver la possibilité de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire. Faute d'avoir adressé le mémoire complémentaire susceptible d'étendre la réclamation, la cour retient que la société n'a saisi la commission de recours amiable que des chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Il ressortait des constatations de la cour d’appel que le recours amiable de la société portait sur l’ensemble des chefs de redressement. La Cour de cassation pouvait alors conclure à la violation des articles R. 142-1 N° Lexbase : L2570HW4 et R. 142-18 N° Lexbase : L6229AD3 du Code de la Sécurité sociale.

La jurisprudence n’est pas nouvelle. En effet, si le cotisant a contesté, devant la commission de recours amiable, la totalité du redressement, celui-ci est fondé à contester l’ensemble des éléments même non motivés dans la requête initiale devant la commission de recours amiable (Cass. soc., 25 janvier 1989, n° 86-11.940, publié au bulletin N° Lexbase : A3917AG8 ; Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.914, F-D N° Lexbase : A6990NHD ; v. également : CA Riom, 15 mai 2018, n° 17/01721 N° Lexbase : A0929XNQ ; CA Aix-en-Provence, 29 avril 2016, n° 14/17349 N° Lexbase : A6858RLL).

Pour aller plus loin :

  • v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Un recours administratif préalable : la commission de recours amiable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28183NP ;
  • v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, Le recours préalable devant la commission de recours amiable (CRA), in Droit de la protection sociale, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 61446853, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le recours pr\u00e9alable devant la commission de recours amiable (CRA)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E822434D"}}.

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