Le Quotidien du 6 juin 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La Cour de Cassation rejette l’application du Pacte Dutreil à une holding animatrice trop jeune pour avoir exercé effectivement son activité d’animation

Réf. : Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.924, F-D N° Lexbase : A34069UP

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

le 05 Juin 2023

► Pour bénéficier de l’exonération de l’article 787 B du CGI (Pacte Dutreil) au titre de la donation-partage d’une holding animatrice, il est nécessaire que cette dernière accumule les preuves permettant de démontrer qu’elle a effectivement un statut d’animatrice de groupe, pour cela une certaine durée d’activité est intrinsèquement nécessaire.

Faits. Une grand-mère fait un acte de donation-partage à son petit-fils mineur de 498 actions d’une société holding. Les droits de mutation liés à cette donation-partage ont été calculés sur le quart de la valeur des actions en application de l’article 787 B du CGI. L’administration remet en cause l’application de l’article 787 B du CGI arguant du fait que la société holding transmise n’avait pas la qualité d’animatrice de groupe, en conséquence l’administration notifie une proposition de rectification des droits dus au bénéficiaire (par le truchement de son représentant légal puisqu’il est mineur au moment des faits).

La représentante du bénéficiaire assigne l’administration en décharge des rappels d’imposition réclamée, le bénéficiaire reprend l’instance du fait de sa majorité depuis les faits.

Principe. L’article 787 B N° Lexbase : L7418MD4 prévoit que les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques et d'un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur

Une société holding sera assimilée à une société éligible à l’article précité dès lors qu’elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Il est aussi nécessaire qu’elle exerce en interne une activité de fourniture, aux filiales, de services supports comme des services administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. L’activité d’animation s’apprécie au jour du fait générateur de l’imposition.

La condition d’activité doit être respectée au jour de la donation mais l’animation effective doit être préparée suffisamment en amont de l’acte afin de permettre une accumulation des actes et faits sur une période et ainsi de démontrer l’effectivité et la réalité du schéma du groupe. Cela permet de prouver la validité du rattachement de la donation au dispositif d’exonération partielle.

Solution. En l’espèce la holding a été créée le 31 mai 2011, immatriculée le 10 juin 2011, a acquis des actions d’une société et conclu une convention d’animation stratégique de management, de gestion et d’assistance commerciale avec sa filiale le 15 juin 2011 et la donation-partage a eu lieu le 27 juin 2011.

En conséquence, la holding n’a pas eu le temps matériel pour accumuler les éléments permettant de montrer effectivement sa nature de holding animatrice. La Cour de Cassation va donc rejeter le pourvoi.

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