Le Quotidien du 6 juin 2023 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Changement de régime matrimonial : retour sur les strictes conditions d’opposabilité aux tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-14.557, F-D N° Lexbase : A33709UD

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N5581BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Juin 2023

► En l’absence de mention en marge de l’acte de mariage et, pour y pallier, en l’absence de mention dans l’acte passé avec un tiers, le changement de régime matrimonial des époux est inopposable à ce tiers, alors même que celui-ci aurait eu connaissance de la situation patrimoniale des époux.

Selon l'article 1397, alinéa 3, devenu alinéa 6, du Code civil N° Lexbase : L8528HWR, le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Les conditions d’opposabilité ainsi posées sont d’interprétation particulièrement stricte, comme en témoigne le présent arrêt rendu le 11 mai 2023.

En effet, en l’espèce, pour rejeter la demande du créancier tendant à voir constater que l'intégralité des sommes issues de la vente (du bien sur lequel il avait fait inscrire une hypothèque), devait lui revenir et autoriser le notaire à lui verser le solde du prix d'adjudication, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu qu’il avait assigné les époux en partage de l'indivision existant entre eux et n'avait jamais invoqué le caractère commun de l'immeuble au cours des procédures ayant abouti à sa vente.

La cour ajoutait qu'il avait eu connaissance du caractère indivis de l'immeuble et, par conséquent, du régime matrimonial actuel des époux, dès l'inscription de son hypothèque judiciaire provisoire qui n'avait été prise que sur la moitié indivise en pleine propriété de l’époux.

Elle en avait déduit qu'en dépit de l'absence de mention du changement de régime matrimonial sur l'acte de mariage des époux, le créancier n'avait pu se méprendre sur l'étendue de son droit sur l'immeuble hypothéqué en sorte que ses ayants droit étaient mal fondés à arguer de son caractère commun à leur égard.

À tort. Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, au visa de l’article 1397, alinéa 6, précité, dès lors qu'il était constant que la mention du jugement homologuant le changement de régime matrimonial des époux n'avait été portée en marge de leur acte de mariage que le 30 septembre 2019, et que la cour n'avait pas constaté qu'antérieurement à cette date, les époux avaient déclaré avoir modifié leur régime matrimonial dans un acte passé avec le créancier.

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