Le Quotidien du 7 juin 2023 : Assurances

[Brèves] Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par l’entreprise cause un dommage au maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 22-14.749, F-D N° Lexbase : A84189UC

Lecture: 3 min

N5531BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par l’entreprise cause un dommage au maître d’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96513780-brevesledefautdesouscriptionduneassuranceobligatoireparlentreprisecauseundommageaumait
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 06 Juin 2023

► L’absence de souscription d’une assurance obligatoire par un constructeur peut causer un préjudice direct légitime et certain au maître d’ouvrage ; le maître d’ouvrage se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance.

Le défaut de souscription d’une assurance obligatoire par le constructeur est susceptible de sanctions pénales mais ce n’est pas tout. La sanction civile est également possible, notamment compte tenu du préjudice en résultant pour le maître d’ouvrage. La présente espèce est l’occasion de le souligner.

Une accédante à la propriété souhaite faire construire une maison d’habitation. Son oncle lui propose de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui présente un terrain. Après avoir obtenu son prêt, elle achète le terrain. La construction est réalisée. Se plaignant d’un surcoût de construction et d’un défaut de garantie d’achèvement outre de la souscription d’assurances de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, elle assigne la banque et le constructeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes condamne le constructeur, notamment pour défaut de souscription d’assurances obligatoires. Le constructeur forme un pourvoi en cassation. Il articule, notamment, que l’accédant savait parfaitement qu’il était plombier et non constructeur de maisons individuelles. Il ajoute que compte tenu de leur lien de parenté, ils étaient dans une impossibilité matérielle et morale qui justifierait ce défaut de souscription.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître d’ouvrage contre les risques en découlant.

Les juges du fond, dans le cadre de leur libre appréciation souveraine des faits qui leur sont soumis, ont considéré que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire était constitutive d’un préjudice certain pour le maître d’ouvrage, qui se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres.

La solution mérite d’être saluée. La sanction pénale est rarement mise en œuvre. Si elle reste dissuasive pour un chef d’entreprise, elle ne reçoit que peu d’applications dans un domaine, aux contentieux par nature civils.

Aux termes des articles L. 242-2 N° Lexbase : L6694G9S et L. 242-1 N° Lexbase : L1892IBP du Code des assurances, la construction de maison individuelle est une activité qui tombe dans le domaine de la loi instituant une obligation d’assurance.

L’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE ajoute d’ailleurs dans les mentions obligatoires pour la validité du contrat, la référence à l’assurance de dommages souscrite par le maître d’ouvrage.

Il y avait déjà eu des précédents en ce sens, relatifs au caractère certain du préjudice alors subi par le maître d’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 novembre 2005, n° 04-16.023, FS-P+B N° Lexbase : A7536DLP).

newsid:485531

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus