Le Quotidien du 31 mai 2023 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Diligences postérieures à la demande d’AJ : pas de rémunération pour l’avocat, peu important que le client ne l'ait pas informé de cette demande

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-21.523, F-B N° Lexbase : A59799WD

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[Brèves] Diligences postérieures à la demande d’AJ : pas de rémunération pour l’avocat, peu important que le client ne l'ait pas informé de cette demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96376560-breves-diligences-posterieures-a-la-demande-daj-pas-de-remuneration-pour-lavocat-peu-important-que-l
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par Marie Le Guerroué

le 30 Mai 2023

► L’avocat ne peut, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

Faits et procédure. Un client avait confié à son avocat la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une procédure d'expulsion. Il avait effectué le 20 novembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle. Le 23 décembre 2019, une convention d'honoraires avait été établie entre les parties, laquelle stipulait notamment que le client « déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l'excluent du bénéfice [du mécanisme de l'aide juridictionnelle] ou qu'il entend expressément renoncer [...] à solliciter le bénéfice de cette aide ». Le 17 février 2020, l'aide juridictionnelle lui avait été accordée. Le 3 mars 2020, l’avocat avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Blois aux fins d'obtenir la restitution du montant des honoraires versés à son conseil. L’avocat forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 30 juin 2021, n° 20/01673 N° Lexbase : A67864XM ; lire, déjà, M. Le Guerroué, Diligences postérieures à la demande d’AJ : l’avocat ne peut facturer même si le client ne l’a pas informé de sa demande, Lexbase Avocats, octobre 2021, n° 318 N° Lexbase : N8993BYQ) de lui ordonner de rembourser à son client la somme de 1 500 euros perçue au titre d'honoraires facturés.

Réponse de la Cour. Après avoir constaté que l'aide juridictionnelle avait été accordée au client postérieurement à la convention qui stipulait qu'il entendait expressément y renoncer, la Cour estime que le premier président en a exactement déduit que cette convention était privée d'effets et que l’avocat ne pouvait, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

Rejet. La Cour rejette donc le pourvoi. Elle confirme ici sa jurisprudence selon laquelle, pour les diligences postérieures à la demande d'aide juridictionnelle, aucun honoraire n'est dû à l'avocat. Celui-ci peut seulement réclamer au client la rémunération des diligences accomplies avant cette demande. En l'espèce, la Haute juridiction va, toutefois, plus loin en précisant que celle-ci est valable même si le client n'a pas informé l'avocat de cette demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, La rétribution des diligences accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E38903RI.

 

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