Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-97/21, MV-98 N° Lexbase : A70509SW
Lecture: 3 min
N5525BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 30 Mai 2023
► La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à apprécier la conformité au droit de l’Union européenne du cumul de sanctions en l’absence de coordination des procédures par un arrêt rendu le 4 mai 2023.
Pour rappel, dans un arrêt récent rendu par la Chambre criminelle en date du 22 mars 2023 (Cass. crim., 22 mars 2023, n° 19-81.929, FS-B N° Lexbase : A06869KM), la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application du principe de proportionnalité des peines en cas de cumul des sanctions fiscales et pénales. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a estimé qu’il appartient au juge pénal de vérifier qu’il était prévisible, au moment où l’infraction a été commise, que l’infraction était susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher la question préjudicielle suivante : L’article 273 de la Directive TVA et l’article 50 de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent une réglementation nationale comme celle en cause dans la procédure principale, en vertu de laquelle sont cumulables une procédure administrative d’application d’une mesure administrative coercitive et une procédure administrative à caractère pénal d’infliction d’une sanction pécuniaire à l’encontre de la même personne, pour un même fait consistant à avoir omis d’enregistrer une vente de biens et de la consigner par écrit par la délivrance d’une pièce justificative de la vente ?
Solution
La CJUE a jugé que la réglementation nationale n’assure pas une coordination des procédures permettant de réduire la charge supplémentaire que comporte le cumul desdites mesures et ne permet ainsi pas de garantir que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction concernée.
En conséquence, elle en déduit que l’article 273 de la Directive TVA et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable peut se voir infliger, pour une même infraction à une obligation fiscale et à l’issue de procédures distinctes et autonomes, une mesure de sanction pécuniaire et une mesure de mise sous scellés d’un local commercial, lesdites mesures étant susceptibles de recours devant des juridictions différentes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485525
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.