Le Quotidien du 31 mai 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créanciers postérieurs : la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins de la vie courante du débiteur

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-16.004, F-B N° Lexbase : A49949WU

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[Brèves] Créanciers postérieurs : la créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins de la vie courante du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96376264-breves-creanciers-posterieurs-la-creance-de-taxe-fonciere-nest-pas-nee-pour-les-besoins-de-la-vie-co
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par Vincent Téchené

le 30 Mai 2023

► La taxe foncière, se rapporterait-elle à la résidence principale du débiteur, n’est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique et n’est en conséquence pas une créance postérieure méritante.

Faits et procédure. Le 15 septembre 2017, un tribunal a mis un agriculteur, en liquidation judiciaire. Par un jugement du 27 février 2018, il a prononcé l'extension de la procédure à son épouse. Le service des impôts des particuliers (SIP) a porté à la connaissance du liquidateur une créance de taxe foncière de 529 euros au titre de l'année 2018. Le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13, I du Code de commerce N° Lexbase : L9198L7S en faisant valoir que la créance de taxe foncière du SIP ne devait pas y figurer.

Le tribunal, réformant l'ordonnance du juge-commissaire, a retenu que la taxe foncière d'un montant pour l'année 2018 doit figurer dans la liste des créances de l'article L. 641-13 du Code de commerce et être payée à son échéance. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l'article L. 641-13 du Code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

Elle relève que pour dire que la taxe foncière due pour l'année 2018 devait figurer sur la liste des créances de l'article L. 641-13 du Code de commerce, le jugement retient, que l'immeuble imposé au titre de la taxe foncière contestée constituait, au 1er janvier 2018, la résidence principale du débiteur de sorte que cette créance fiscale est née des besoins de la vie courante de ce dernier.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, le tribunal a violé [l'article L. 641-13 du Code de commerce] ».

Observations. En 2014, la Cour de cassation avait précisé que « la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13, I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 » (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN). Au gré des réformes, l’article L. 641-13 du Code de commerce a été modifié. Ont ainsi notamment été ajoutées en liquidation judiciaire les créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Le Trésor public a donc tenté de faire considérer que la taxe foncière relative à un immeuble d’habitation du débiteur personne physique est une créance née pour les besoins de la vie courante…. sans succès !

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les précisions jurisprudentielles sur la condition d'utilité de la créance, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E6026EYT.  

 

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