Le Quotidien du 31 mai 2023 : Fonction publique

[Brèves] Regroupement de régions : légitime différence de traitement entre agents « pré » et « post » regroupement

Réf. : CAA Toulouse, 3ème ch., 18 avril 2023, n° 21TL22992 N° Lexbase : A92839PI

Lecture: 2 min

N5558BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Regroupement de régions : légitime différence de traitement entre agents « pré » et « post » regroupement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96224666-breves-regroupement-de-regions-legitime-difference-de-traitement-entre-agents-pre-et-post-regroupeme
Copier

par Yann Le Foll

le 30 Mai 2023

► Les agents recrutés après la création de la région Occitanie ne peuvent bénéficier des indemnités d’assiduité et de fin d’année dont bénéficient les agents auparavant employés par la région Midi-Pyrénées et par la région Languedoc-Roussillon.

Principe. Les compléments de rémunération collectivement acquis, au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L7448AGX, peuvent être maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l’intervention de cette loi, quelle que soit la date de recrutement de leurs agents et nonobstant la limite prévue par l’article 88 de cette même loi, y compris dans l’hypothèse de la création d’une nouvelle région par regroupement de régions préexistantes.

En revanche, le bénéfice de ces compléments ne saurait concerner les agents recrutés par cette nouvelle région postérieurement à sa création, lesquels ont seulement droit à bénéficier du régime indemnitaire applicable à l’emploi auquel ils sont affectés, ce régime n’incluant pas les compléments précités.

Les personnels des régions regroupées au sein d’une nouvelle région ne sont pas, au regard de l’objet du V de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 N° Lexbase : L1379KG8 et de celui de l’article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L9144L9K, dans la même situation que les agents recrutés directement, en tant que de besoin, par la région née de ce regroupement. 

Décision. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des agents publics d’une même collectivité et d’un même cadre d’emplois ne peut qu’être écarté.

Il s’en déduit la non-application aux agents recrutés après la création de la région Occitanie des indemnités d’assiduité et de fin d’année dont bénéficient les agents auparavant employés par la région Midi-Pyrénées, s’agissant de la première de ces indemnités, et par la région Languedoc-Roussillon, pour ce qui est de la seconde.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le cadre juridique de la carrière des fonctionnaires, Le principe d’égalité entre les fonctionnaires membres d’un même corps, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56143K7.

newsid:485558

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus