Le Quotidien du 31 mai 2023 : Responsabilité

[Brèves] L’exclusion contractuelle de l’obligation in solidum de l’architecte n’est pas une clause abusive

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-20.643, FS-B N° Lexbase : A59759W9

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 30 Mai 2023

► Les clauses d’exclusion de l’obligation in solidum sont par principe valables ; elles ne caractérisent pas une clause abusive au sens du Code de la consommation.

La décision était attendue.

Dans le cadre du recours entre coobligés à la dette, la jurisprudence se montre bien plus souple dans l’appréciation de la validité de la clause limitative de responsabilité que lorsque le maître d’ouvrage agit contre le constructeur. Par exemple, dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D), la Cour de cassation a clairement dit que la clause, en l’espèce stipulée dans un contrat de maîtrise d’œuvre, excluant l’« in solidum » avant réception, n’était pas abusive.

Il se trouve que les contentieux relatifs au contrat de maîtrise d’œuvre ont servi d’occasion à la Cour de cassation pour venir préciser la validité des clauses limitatives de responsabilité. Les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre type, disponible sur le site de l’Ordre des architectes, excluant les conséquences de la responsabilité solidaire et in solidum sont, en effet, valides dès lors que la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403, FS-P+B+I N° Lexbase : A0321YX8). La jurisprudence a déjà pu consacrer ce principe (Cass. civ. 3, 19 mars 2013, n° 11-25.266, F-D N° Lexbase : A6031KAM et Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

Les clauses d’exclusion d’in solidum et de solidarité sont donc valides. Bien entendu, cette clause ne s’applique que lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement du droit commun de l’action en contribution à la dette exercée par les locateurs d’ouvrage les uns contre les autres. La position de la Haute juridiction a été confirmée les 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.995, F-D N° Lexbase : A0155Y37) et le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ).

Dans un contrat conclu entre un professionnel (le maître d’œuvre) et un consommateur (le particulier maître d’ouvrage), se pose, toutefois, la question de la validité de cette clause au sens des dispositions du Code de la consommation.

L’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T dispose, en effet, que l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Insérer dans le titre « conditions générales des contrats », cet article pose une règle relative aux contrats de vente ou de prestations de services conclus entre professionnel et consommateur.

La prescription abrégée de l’article L. 218-2 est universelle, elle reçoit une variété d’applications possibles, par exemple dans le domaine de la construction (pour exemple, Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-23.675, F-B N° Lexbase : A21784YC). La présente décision n’est, à cet égard, pas surprenante.

La difficulté, toujours critiquable, tient à la qualification de l’activité professionnelle (Cass. civ. 1, 24 janvier 1995, n° 92-18.227, publié au bulletin N° Lexbase : A7947AGG). En l’espèce, les juges ont considéré que le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître d’ouvrage, qui ne pouvait donc pas être considéré comme un consommateur dans ses rapports avec le maître d’œuvre, peu importent ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

En l’espèce, le maître d’ouvrage était un hôtel…

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