Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-11.716, F-B N° Lexbase : A02359PE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Mai 2023
► Lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un promoteur désigné par une société luxembourgeoise a confié la gestion du fonds commun de placement (FCP) à une société. Par convention dite « promoteur », la gestion a été transférée à une autre société. La société initiale de la gestion du fonds a refusé de procéder au transfert, a conduit les demandeurs à assigner cette dernière en exécution forcée de ce transfert. Par jugement revêtu de l’exécution provisoire et confirmé par un arrêt d’appel, un tribunal de commerce a ordonné, sous astreinte, de notifier par écrit son accord pour le transfert, et de donner toutes instructions utiles à la banque pour sa mise en œuvre.
L’arrêt rendu par la cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.908, F-D N° Lexbase : A0859ZBG).
La cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté les intimés de toutes leurs demandes, l’appelante sollicitant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des gains tirés des actifs en gestion.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Paris, 5, 8, 3 novembre 2020, n° 19/14711 N° Lexbase : A395733X), de les avoir condamné in solidum à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir notamment la violation des articles L. 111-10 N° Lexbase : L5798IR8 et L. 111-11 N° Lexbase : L5799IR9 du Code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.
Solution. Énonçant la solution précitée aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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