Le Quotidien du 11 mai 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Conformité à la Constitution des conditions de délivrance de la carte de résident permanent

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1048 QPC, du 4 mai 2023 N° Lexbase : A77789SU

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par Yann Le Foll

le 10 Mai 2023

► Les conditions de délivrance de la carte de résident permanent sont conformes à la Constitution.

Objet QPC. Le deuxième alinéa de l’article L. 426-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L3278LZG prévoit que la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident.

Selon les dispositions contestées (renvoi opéré par le deuxième alinéa de l’article L. 426-4 aux mots « menace pour l’ordre public » figurant au premier alinéa du même article), elle peut toutefois être refusée si la présence de la personne étrangère constitue une menace pour l’ordre public (renvoi CE, 2°-7° ch. réunies, 28 février 2023, n° 468561 N° Lexbase : A05039GQ).

Position CConst. En premier lieu, en subordonnant à une telle condition la délivrance d’une carte de résident permanent, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

En second lieu, si la délivrance d’une carte de résident permanent peut être refusée à une personne étrangère établie régulièrement en France depuis plus de vingt ans et titulaire d’une carte de résident au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance est sans incidence sur le droit au séjour dont elle bénéficie.

En effet, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est de droit sous réserve qu’elle n’ait pas quitté le territoire français depuis plus de trois ans, qu’elle ne se trouve pas en situation de polygamie et qu’elle n’ait pas été condamnée pour violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Dès lors, les dispositions contestées ne procèdent pas à une conciliation déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés.

Décision. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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