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par Lisa Poinsot
le 10 Mai 2023
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Abandon de poste (loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN et décret n° 2023-275, du 17 avril 2023, sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié N° Lexbase : L4508MHG)
Depuis le 19 avril 2023, le dispositif de présomption de démission en cas d’abandon volontaire du poste par le salarié est applicable.
Le décret du 17 avril 2023 apporte des précisions quant à la procédure de mise en demeure et les motifs légitimes de nature à faire obstacle à cette présomption de démission.
Pour aller plus loin :
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👉 Apprentissage
Depuis le 20 avril 2023, les nouvelles versions du formulaire CERFA (n° 10103*10) et de la notice explicative (n° 51649#07) du contrat d’apprentissage ont été mises en ligne.
Cette nouvelle version du formulaire comprend principalement des modifications concernant :
La notice mentionne notamment :
Pour aller plus loin :
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👉 CDD multi-remplacements (décret n° 2023-263, du 12 avril 2023, définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire N° Lexbase : L4195MHT)
Un seul CDD ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. La conclusion de ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Attention. Toutes les entreprises ne peuvent pas y recourir. Le décret du 12 avril 2023 liste les secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation.
Cette expérimentation a une durée de deux ans, du 13 avril 2023 au 13 avril 2025.
Pour aller plus loin :
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👉 CSE
En prévision de la Coupe du monde de Rugby 2023 et les JO de 2024, l’Urssaf apporte des précisions, dans une information du 27 avril 2023, sur les conditions d’exonération de ces avantages.
Les bons d’achat et les cadeaux attribués au titre de ces compétitions sont attribués par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE jusqu’au 8 septembre 2024.
Ils ne doivent pas dépasser 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié et par année civile, soit 917 euros en 2023. Si ce seuil est dépassé, seul le dépassement est soumis à cotisations sociales.
👉 Jurisprudence à retenir
Urssaf et prescription de l’action en réclamation (Cass. civ. 2, 6 avril 2023, n° 21-19.111, F-B N° Lexbase : A83759M7) : l'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait tenu d'agir avant l'expiration du délai de prescription (CSS, art. L. 243-6 N° Lexbase : L1300I7B et C. civ., art. 2234 N° Lexbase : L7219IAM). Il résulte de l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6078ADH que l'obligation générale d'information dont les organismes de Sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Pour aller plus loin :
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Le salarié travaillant une demi-journée bénéficie d’un titre-restaurant, à condition que le repas soit compris dans son horaire de travail journalier fixé par l’employeur, peu important qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Pour aller plus loin :
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Dans le cadre de l’information et de la consultation récurrente du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, les frais d’expertise décidée par le CSE et relative à la réserve spéciale de participation doivent être pris en charge intégralement par l’employeur.
Pour aller plus loin :
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Heures de délégation et juge des référés (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-17.851, FS-B N° Lexbase : A61649MA) : si l’employeur peut saisir avant contestation le juge des référés pour obtenir du salarié des indications sur l’utilisation de ses heures de délégation, il ne peut exiger la justification de l’utilisation des heures de délégation ni la justification des nécessités du mandat obligeant le représentant du personnel à utiliser l’intégralité de son crédit d’heures en dehors de son temps de travail.
Pour aller plus loin :
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Créance de participation et prescription (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-22.455, FS-B N° Lexbase : A02319PA : la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.
Pour aller plus loin :
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Calcul du délai de prescription (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-14.479, FS-B N° Lexbase : A02419PM) : le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Pour aller plus loin :
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Témoignage anonymisé (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308, F-B N° Lexbase : A02089QR) : le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Pour aller plus loin :
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Réparation d’un harcèlement moral (Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-80.478, FS-B N° Lexbase : A61709MH) : la somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du Code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle.
Pour aller plus loin :
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Protection du salarié licencié (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053, FP-B+R N° Lexbase : A02239QC) : si la dénonciation de faits de harcèlement moral est évidente et ne pouvait pas être légitimement ignorée par l’employeur à la lecture de l’écrit adressé par le salarié, ce dernier ne peut pas être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi.
Pour aller plus loin :
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Prescription (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051, F-B N° Lexbase : N5236BZX) : ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre.
Pour aller plus loin :
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Délégué syndical (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-17.916, FS-B N° Lexbase : A02209Q9) : dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
Pour aller plus loin :
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Renonciation d’un candidat (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.348, FS-B N° Lexbase : A02179Q4) : la renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.
Pour aller plus loin :
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Représentant de section syndicale (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.483, F-B N° Lexbase : A02089QR) : le salarié, qui perd son mandat de représentant de section syndicale à l’issue des dernières élections professionnelles faute pour le syndical l’ayant désigné de ne pas avoir acquis la représentativité dans l’entreprise, ne peut pas être de nouveau désigné représentant de toute section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction de désignation est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale.
Pour aller plus loin :
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👉 Retraite (loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS)
La loi dite « réforme des retraites » prévoit notamment :
Pour aller plus loin : lire L. Ladaigue, Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ?, Lexbase Social, avril 2023, n° 944 N° Lexbase : N5244BZA. |
👉 Revalorisation du SMIC (arrêté du 26 avril 2023, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5504MHC)
Le montant du SMIC brut horaire est désormais à 11,52 euros (au lieu de 11,27 euros), soit 1 747,20 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le SMIC horaire net est alors de 9,12 euros.
À Mayotte, le montant brut horaire est de 8,70 euros, soit 1 319,50 euros mensuel sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s’établit à 4,10 euros (au lieu de 4,01 euros).
Quels impacts sur les salariés ?
À noter. Vérifier si la Convention collective nationale ou un accord collectif fixe une rémunération minimale plus élevée. |
👉 Travailleurs handicapés (décret n° 2023-296, du 20 avril 2023, relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en l'absence de déclaration annuelle de l'employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives N° Lexbase : L5037MHZ)
Le nouveau calendrier pour réaliser la DOETH est officialisé. Cette dernière doit désormais être effectuée dans la DSN du mois d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l’année suivant celle au titre de la DOETH est effectuée.
Cette nouvelle date emporte un nouveau délai pour la transmission de l’accord agréé. Les entreprises qui s’acquittent de l’OETH en déposant un accord dit « agréé » prévoyant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent transmettre cet accord à l’autorité administrative au plus tard le 31 mai.
Les entreprises d’au moins 20 salariés sont assujetties à l’OETH. Cela implique d’employer au moins 6 % des travailleurs handicapés.
Si au 22 avril 2023, les employeurs qui n’avaient pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l’année 2020 ou 2021, mais qui ont régularisé leur situation au plus tard dans la DSN de juin à souscrire en juillet 2023, échappent au paiement de la contribution forfaitaire provisoire.
Pour aller plus loin :
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