Réf. : CA Paris, 15 février 2023, n° 20/00226 N° Lexbase : A65049DA
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N5352BZA
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par Marie Le Guerroué
le 29 Juin 2023
► La clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; une telle clause doit ainsi être réputée non écrite.
Faits et procédure. Une cliente se prévalait du caractère abusif de la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires signée avec son avocat.
Réponse de la CA. La cour rappelle qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur. La cour constate, en l’espèce, la qualité de consommateur de la cliente.
Elle relève aussi, qu'aux termes de l'article 6 de la convention d’honoraires intitulé « dessaisissement de l'avocat », il est prévu que :
« Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaiterait dessaisir l’avocat et confier la suite du dossier à un autre avocat en cours de procédure, l’avocat qui ne pourra donc plus percevoir d'honoraires de résultat, pourra réclamer une somme forfaitaire de 2 000 euros HT et conservera, en outre, le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 de la présente convention ainsi que les frais et débours engagés ».
Pour les juges du fond, il convient d'observer qu'en ce qu'elle prévoit que l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 de la convention, cette clause qui définit en termes clairs et compréhensibles la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe au contrôle des clauses abusives. En revanche, la stipulation par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement l’avocat pourra réclamer une somme forfaitaire de 2 000 euros HT s'analyse en une clause de dédit. Cette clause de dédit qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat, mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, ne porte pas sur l'objet principal du contrat, mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives.
En l'espèce, cette clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette clause abusive doit ainsi être réputée non écrite.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le dessaisissement de l'avocat et l'honoraire mixte ou palmarium, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37613RQ. |
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