Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 462404, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88129S8
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N5351BZ9
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par Yann Le Foll
le 10 Mai 2023
► Si, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, un litige s'élève sur le droit de propriété d’une parcelle, l’administration est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux.
► Elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la rectification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
Faits. Au cours des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Tahaa qui se sont déroulées entre 2010 et 2013, l'administration a été saisie par des tiers d'une contestation portant sur le droit de propriété de la SCI Pora Pora et d’une personne sur les parcelles EX4, EX5 et EX6.
Cette contestation était fondée sur deux procès-verbaux de bornage réalisés en 1948 selon lesquels ces parcelles se trouvaient sur l'îlot « Rototava », dont ces tiers ont hérité, et non sur l'îlot « Porou », seul cédé en 2002 à la SCI Pora Pora aux termes d'un acte de vente faisant état d'une superficie correspondant approximativement à celle, cumulée, des deux îlots et sur la base duquel la SCI Pora Pora a par la suite vendu la parcelle EX4 à l’intéressée.
En cause d’appel. Pour rejeter les conclusions des requérantes, la cour administrative d'appel a nécessairement regardé la contestation élevée par ces tiers comme sérieuse alors même que les requérantes faisaient valoir que la cour d'appel de Papeete avait écarté l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit de propriété de l’intéressée dans le cadre d'une action en expulsion engagée par cette dernière en référé et que les titres de propriété qu'elles avaient produits étaient plus récents que ceux des tiers.
Position CE. En statuant ainsi, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a pu en déduire sans erreur de droit que l'administration avait pu légalement se borner, dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre, à faire mention, pour les parcelles EX4, EX5 et EX6, du litige opposant ces tiers aux requérantes, en les désignant nominativement, sans prendre parti sur le droit de propriété (sur l’absence de prise de position sur le droit de propriété, voir CE, 25 juillet 1975, n° 92863 N° Lexbase : A7367B8D).
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