Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-15.529, FS-B N° Lexbase : A22689Q3
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N5191BZB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 26 Avril 2023
► Est irrecevable l'action en diminution de loyer formée, en application de l’article 3-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, en cas d’erreur sur la mention de la surface habitable, sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
Selon l'article 3-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
Tout récemment, la Cour de cassation a jugé que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-19.212, FS-B N° Lexbase : A12978ST).
Dans ce nouvel arrêt rendu le 20 avril 2023, la Haute juridiction indique qu’il en résulte qu'est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
Elle approuve ainsi la cour d'appel d’Aix-en-Provence qui, après avoir constaté que la demande de diminution de loyer, formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable, en a exactement déduit que faute d'avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer.
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