Réf. : Cass. civ. 2, 20 avril 2023, n° 21-23.712, F-B N° Lexbase : A22659QX
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N5239BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Avril 2023
► Dans le cadre des contrats d’assurance-vie, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours (arrêté du 28 mars 1995 ayant introduit l’article A. 132-8 du Code des assurances), ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.
Pour mémoire, selon l’article A. 132-1 du Code des assurances N° Lexbase : L3525H83, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 N° Lexbase : O7116BRY et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 N° Lexbase : L8954LDY, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 N° Lexbase : L9692LQZ et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 N° Lexbase : L5019LRC, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'État français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Mais quid des versements déjà programmés dès la souscription, au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article A. 132-1 du Code des assurances ? Les adhérents peuvent-ils prétendre aux conditions initialement prévues ?
Décision CA. En l’espèce, la cour d’appel de Fort-de-France ne l’avait pas admis (CA Fort-de-France, 29 juin 2021, n° 17/00451 N° Lexbase : A06844YY). Pour juger que ces dispositions réglementaires issues de l'arrêté du 28 mars 1995 étaient applicables aux contrats « super retraite » en cause, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d’appel de Fort-de-France avait constaté que ceux-ci prévoyaient expressément leur reconduction tacite au premier janvier de chaque année et énonçait que la tacite reconduction n'entraînait pas la prorogation du contrat primitif mais donnait naissance à une convention nouvelle, soumise aux modifications législatives et réglementaires intervenues avant sa conclusion.
Relevant qu'aucune disposition de l'arrêté précité n'excluait de cette réforme les contrats à versements programmés tels que le contrat « super retraite », la cour d’appel en avait déduit que les modifications apportées aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'assureur étaient opposables aux sociétés adhérentes, qui n'avaient pas dénoncé le contrat, lequel avait été tacitement reconduit en intégrant les nouvelles dispositions réglementaires d'ordre public, précédemment notifiées.
Cassation. À tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice, au visa de l’article précité A. 132-1 du Code des assurances, ainsi que de l’article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4, dont il résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
Comme le relève la Haute juridiction, en statuant de la sorte, la cour d’appel a fait produire un effet rétroactif à l'article A 132-1 du Code des assurances en soumettant à son application les versements programmés dès l'adhésion au contrat, en violation des textes susvisés.
On notera que la solution n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été énoncée aux termes d’un arrêt rendu en 2011, mais inédit (Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-13.581, F-D N° Lexbase : A3688GRZ), alors que le présent arrêt est promis aux honneurs du bulletin.
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