Le Quotidien du 19 avril 2023 : Construction

[Brèves] La mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si elle est utile

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2023, n° 21-25.114, F-D N° Lexbase : A01469MD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 18 Avril 2023

► Il faut démontrer l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée pour que celle-ci soit ordonnée ; la preuve de l’existence d’un différend est également requise.

La situation est suffisamment rare pour être soulignée et même plus, mise sous les projecteurs de cette revue : il est donc possible de s’opposer à une demande d’expertise judiciaire lorsque son utilité n’est pas démontrée et que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un différend. La solution pourrait sembler être une banale application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 mais, en pratique, il est très difficile de s’opposer à une mesure d’expertise si bien que certains se demandent si les juges du fond appliquent encore les conditions requises par les textes. L’arrêt rapporté permet de le leur rappeler.

En l’espèce, des particuliers sont propriétaires d’une maison d’habitation. Faisant valoir que leurs voisins ont fait réaliser d’importants travaux dont l’ampleur et les conditions de réalisation leur faisaient craindre l’apparition de désordres sur leur propriété, ils saisissent le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 octobre 2021, rejette leur demande (CA Montpellier, 7 octobre 2021, n° 20/06059 N° Lexbase : A543748U). Selon les juges du fond, il n’est démontré aucun désordre actuel et l’avis technique qui est produit conduit, au contraire, à établir que les voisins ont pris les précautions nécessaires pour se prémunir contre toute difficulté.

La Haute juridiction approuve. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de rapporter l’existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs de sorte que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée ni le caractère plausible d’un éventuel procès.

L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 précité n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile (v. déjà Cass. civ. 1, 22 avril 1992, n° 90-19.727, publié au bulletin N° Lexbase : A3250ACD). L’appréciation du caractère utile ou non relève du libre pouvoir d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation n’opère qu’un contrôle de motivation.

La seconde condition posée par le texte est celle de l’existence d’un différend ou de la potentielle existence d’un différend. La mesure sollicitée doit être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur. L’article 145 du code précité ne peut être invoqué que s’il est susceptible d’améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif n’est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution du litige c’est-à-dire qu’ils doivent avoir un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.

Il est souhaitable que le recours à l’expertise judiciaire soit moins automatique.

Plusieurs décisions récentes conduisent à espérer que les juges s’orientent en ce sens. Pour exemple, une demande d’expertise judiciaire peut être rejetée lorsqu’elle n’apporte rien de plus qu’une expertise amiable d’un point de vue probatoire (Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-22.403, F-D N° Lexbase : A67169CQ).

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