Le Quotidien du 19 avril 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Application de l’article 155 A du CGI et rémunération de prestations de services versées à l’étranger dans un contentieux franco-britannique

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 mars 2023, n° 455084, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39249KK

Lecture: 5 min

N5020BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de l’article 155 A du CGI et rémunération de prestations de services versées à l’étranger dans un contentieux franco-britannique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95054844-breves-application-de-larticle-155-a-du-cgi-et-remuneration-de-prestations-de-services-versees-a-let
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 18 Avril 2023

L’article 155 A du Code général des impôts N° Lexbase : L2518HLT a pour vocation de dissuader les contribuables soumis à l’impôt en France de s’y soustraire en permettant à des personnes interposées établies à l’étranger de percevoir leur rémunération en leur nom.

Cet article prévoit en substance que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

  • soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI N° Lexbase : L6051LM3.

Traditionnellement, le Conseil d’État retient que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. L’article 155 A du CGI ne porte dès lors pas atteinte à la liberté d’établissement à l’étranger par les contribuables d’une société qu’ils contrôlent (CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mars 2013, n° 346643, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8544KAP).

Par ailleurs, la jurisprudence estime qu’il appartient à l’administration de rapporter des éléments de preuves pertinents afin de justifier qu’une prestation a été réalisée en France et serait à ce titre imposable en France au regard de l’article 155 A du CGI (CE, 3°-8° ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778XBG). Le contribuable dispose ensuite de la faculté d’apporter des justifications sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles.

► Par un arrêt rendu le 22 mars 2023, le Conseil d’État est venu réaffirmer la jurisprudence passée en la matière en appréciant un contentieux relatif à la rémunération de prestations de services versées à l’étranger au regard de l’article 155 A du CGI.

Rappel des faits

  • Un contribuable domicilié en France entre 2012 et 2013 exerçait une activité de salarié et d’administrateur de la société française Willink, agissant en qualité de holding. Parallèlement à ces activités, il était dirigeant et associé unique d’une société de droit anglais qui exerçait la présidence de la société française.
  • L’administration fiscale a opéré un contrôle de la rémunération versée par la société française à la société anglaise au titre de sa fonction de présidence sur le fondement de l’article 155 A du Code général des impôts.

Procédure

  • Le contribuable demande au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
  • Par un jugement prononcé le 5 mars 2019, les juges du fond du tribunal administratif de Paris déboutent le requérant de sa demande.
  • Un appel est interjeté par celui-ci. Par une ordonnance du 31 juillet 2020, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Paris refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant au Conseil constitutionnel.  
  • Par un arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris rend un arrêt de rejet et refuse la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le requérant.
  • Un pourvoi en cassation est formé par le contribuable. Au soutien de ses prétentions, celui-ci fait notamment valoir que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution doit nécessairement être transmise au Conseil constitutionnel via la QPC en raison d’un changement de circonstances.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : L'administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de la réalisation des services en France en vue d’imposer les rémunérations de prestations de services versées à l’étranger au regard de l’article 155 A du CGI ?

Solution

Le Conseil d’État rend un arrêt de rejet de la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris.

Elle estime que l’administration fiscale est tenue de rapporter la preuve des rémunérations versées par la société française à la société anglaise pour les services de présidence de la société française. Or, le contribuable n’apportait ici aucun élément de nature à démontrer que la société anglaise aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société française autres que celles effectuées dans le cadre du mandat.

En conséquence, en application de l’article 155 A du Code général des impôts, le contribuable était assujetti à l’impôt sur le revenu en France.

newsid:485020

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.