Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 4 avril 2023, n° 460754, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A83199M3
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N5053BZ8
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par Yann Le Foll
le 18 Avril 2023
► La cristallisation des moyens s'applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5111I3P.
Rappel. Selon l'article R. 600-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9491LP9 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».
Grief. La société requérante soutient que la cour administrative d'appel ne pouvait écarter comme irrecevable l'un des moyens qu'elle avait soulevé, en faisant application des dispositions de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme, dès lors que le recours dont elle l'avait saisie ne tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Application principe. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 22 novembre 2021, n° 20MA03904 N° Lexbase : A61617C8) n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit (pour l’application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, voir CE, 23 décembre 2016, n° 398077, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9093SX3).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les considérations touchant aux requérants, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4905E7S. |
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