Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-10.391, FS-B N° Lexbase : A61549MU
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par Charlotte Moronval
le 18 Avril 2023
► La consultation des représentants du personnel ne s'impose pas dès lors que le licenciement pour motif économique n’est envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, les deux autres salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe.
Faits et procédure. À la suite de son refus de deux propositions de reclassement, un salarié a été licencié pour motif économique, à l'issue du délai de rétractation du contrat de sécurisation professionnelle que le salarié avait accepté.
La cour d’appel (CA Versailles, 12 novembre 2020, n° 18/04795 N° Lexbase : A332534W) condamne l’employeur à payer au salarié des dommages intérêts, en raison du défaut de consultation des représentants du personnel. En l’espèce, l'employeur a envisagé, dans un délai de trente jours, le licenciement pour motif économique par suppression de trois postes de travail. Selon elle, il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée. Le licenciement présentant un caractère collectif, l’employeur était tenu de consulter les représentants du personnel.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Rappel. Lorsque le nombre des licenciements collectifs pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit réunir et consulter le CSE (C. trav., art. L. 1233-8 N° Lexbase : E9409ESB). |
La consultation des représentants du personnel ne s'imposait pas dès lors que le licenciement pour motif économique n'avait été envisagé qu'à l'égard d'un seul salarié, les deux autres salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe.
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