Le Quotidien du 13 avril 2023 : Sûretés

[Brèves] Sûreté réelle pour autrui : le régime juridique du cautionnement ne s'applique pas

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166, FS-B N° Lexbase : A61669MC ; Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531, FS-B N° Lexbase : A61679MD

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par Vincent Téchené

le 12 Avril 2023

► La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 ni à l'article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Depuis un arrêt du 2 décembre 2005, rendu en Chambre mixte, il est acquis que le cautionnement réel n’est pas un cautionnement (Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, publié au bulletin N° Lexbase : A9389DLC). La Cour continue à tirer les conséquences de cette jurisprudence, s’appliquant à exclure les règles propres au cautionnement. Ainsi, l'article 1415 du Code civil (Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, publié au bulletin, préc. ; Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-10.602, FS-P+B N° Lexbase : A4048DNA), les obligations d'information de la caution (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B N° Lexbase : A8369DMW), l'exigence de proportionnalité du cautionnement (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-11.692, F-P+B N° Lexbase : A4413D8X) ou les bénéfices de discussion et de division et le devoir de mise en garde du créancier professionnel (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B N° Lexbase : A0851NY8) n'ont pas leur place dans les sûretés réelles pour autrui.

Deux arrêts publiés au bulletin, rendus le 5 avril 2023, confirment ces précédents jurisprudentiels. On signalera qu’un autre arrêt du même jour, mais non publié au bulletin, statue également en ce sens (v. Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.532, FS-D N° Lexbase : A43609NS rejetant le pourvoi formé contre CA Pau, 23 mars 2021, n° 20/02466 N° Lexbase : A09414MS).

Faits et procédures. Dans les deux affaires, les faits étaient identiques. Des prêts ont été garantis à la fois par des cautionnements et des affectations hypothécaires consenties également par les cautions.

Les débiteurs principaux s’étant montrés défaillants, les banques créancières ont engagé des procédures de saisies immobilières sur les biens hypothéqués.

Dans l’une des affaires (n° 21-14.166), les garants ont demandé la nullité des saisies devant le juge de l'exécution, en invoquant le bénéfice de discussion, le bénéfice de division ainsi que le caractère manifestement disproportionné de ses engagements. Dans la seconde affaire (n° 21-18.531), ils ont soutenu que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires.

Les cours d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 14 janvier 2021, n° 20/01317 N° Lexbase : A41274CT pour le pourvoi n° 21-14.166) et de Pau (CA Pau, 18 mai 2021, n° 20/02469 N° Lexbase : A02974SS pour le pourvoi n° 21-18.531) ayant rejeté les prétentions des garants, ils se sont pourvus en cassation.

Décisions. La Cour de cassation rappelle que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement,  de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288 N° Lexbase : L1117HI9, 2298 N° Lexbase : L0172L8U et 2303 N° Lexbase : L0154L89 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D (pourvoi n° 21-14.166), ni à l'article L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L8753A7C (pourvois n° 21-14.166 et n° 21-18.531), alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Aussi dans un cas, comme dans l’autre, les saisies immobilières étant poursuivies sur le fondement des sûretés réelles consenties en garantie de la dette d’un tiers, les dispositions invoquées, propres au cautionnement, ne trouvaient pas à s'appliquer, et ce, quand bien même les garants ont consenti des cautionnements en sus des sûretés réelles.

Observations. Pour terminer, on rappellera qu’en rupture avec cette jurisprudence, l’ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D consacre la protection du constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Ainsi, selon l’article 2325, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L0185L8D, « lorsqu’elle [la sûreté] est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 N° Lexbase : L0173L8W [devoir de mise en garde], 2302 à 2305-1 N° Lexbase : L0153L88 [obligations légales d’information et bénéfice de discussion],  2308 à 2312 N° Lexbase : L0163L8K [recours personnel et subrogatoire] et 2314 N° Lexbase : L0178L84 [bénéfice de subrogation] sont alors applicables ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La définition du cautionnement (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021), Le régime juridique du cautionnement réel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8956D34.

 

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