Le Quotidien du 13 avril 2023 : Comité social et économique

[Brèves] Réserve spéciale de participation des salariés : qui prend en charge les frais d’expertise ?

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427, FS-B N° Lexbase : A61609M4

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par Lisa Poinsot

le 12 Avril 2023

Dans le cadre de l’information et de la consultation récurrente du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, les frais d’expertise décidée par le CSE et relative à la réserve spéciale de participation doivent être pris en charge intégralement par l’employeur.

Faits et procédure. Une société convoque le CSE central à une réunion. L’un des sujets de l’ordre du jour est celui de l’information sur la participation et l’intéressement 2020. Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une expertise pour l’assister dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation. À ce titre, elle a désigné un expert.

Le CSE saisit le président du tribunal judiciaire afin de juger que cette expertise est une expertise légale. Elle doit être prise en charge intégralement par l’employeur. Elle demande d’enjoindre la société de prendre en charge intégralement les honoraires de l’expert.

En parallèle, la société saisit le président du tribunal judiciaire afin de juger qu’elle n’a pas l’obligation légale de prendre en charge l’expertise votée par le CSE. L’expertise doit être à la charge du CSE. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction du coût prévisionnel de l’expertise.

Les jugements retiennent que le cofinancement des expertises est devenu le principe figurant à l’article L. 2315-8 du Code du travail N° Lexbase : L8514LGG. Dès lors, les expertises faisant l’objet d’un financement intégral par l’employeur sont des exceptions. De plus, l’article D. 3323-14 du Code du travail N° Lexbase : L0693LII renvoie à un texte désormais abrogé. Il n’existe plus aucune disposition légale renvoyant à l’expert-comptable en indiquant qu’il est rémunéré par l’employeur.

Les jugements ajoutent que le régime de financement des expertises résulte désormais exclusivement des articles L. 2315-80 N° Lexbase : L1422LKU et L. 2315-81 N° Lexbase : L8392LGW du Code du travail ne prévoyant pas le financement de l'expertise objet du litige. De plus, cette expertise a lieu nécessairement dans le cadre d'une procédure d'information. Or, aucune des dispositions légales en vigueur relatives au financement en tout ou partie par l'employeur ne concerne une expertise dans le cadre d'une information du comité social et économique.

Par conséquent, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, décide de laisser exclusivement à la charge du CSE les frais de l’expertise.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal judiciaire en application des articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 N° Lexbase : L0694LIK et D. 3323-14 du Code du travail.

La Haute juridiction affirme que l’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation devant lui être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise.

En conséquence, l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, L’information collective des salariés en matière de participation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1050ET3.

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