Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2023, n° 462770, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10529NB
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par Yann Le Foll
le 12 Avril 2023
► La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour « salarié » est subordonnée à la production d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
Principe. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord.
L'article L. 412-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3990LZS, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'est pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée.
Décision. Un préfet peut donc légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune estime que « l’article 3 de l’accord franco-marocain ne comporte aucune stipulation relative aux conditions du séjour, et on ne peut donc pas affirmer que l’exigence d’un visa de long séjour serait incompatible avec lui ».
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