Le Quotidien du 13 avril 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] Notification d’un avis de mise en recouvrement et élection de domicile chez un avocat

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-11.469, F-B N° Lexbase : A61689ME

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 12 Avril 2023

Par un nouvel arrêt rendu le 5 avril 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à clarifier le régime de la notification de l’avis de mise en recouvrement en cas d’élection de domicile chez un avocat.

L’article R* 256-6 du LPF N° Lexbase : L1934IR3 fixe les modalités de la notification de l’avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à l’administration fiscale.

En matière de notification d’un avis de mise en recouvrement, la jurisprudence a jugé dans le passé qu’un AMR ou une mise en demeure remis à l’adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint sont réguliers (Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-13.112, F-P+B N° Lexbase : A9429DW7 ; Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-18.879, F-D N° Lexbase : A1216D3G).

Rappel des faits

  • La SAS Halal Foodservice a pour objet la réalisation d’un commerce de gros, demi-gros et détail, de produits alimentaires et de tous produits, matières premières, marchandises non réglementées destinés à une activité de restauration rapide.
  • À la suite d'un contrôle, l’administration des douanes a jugé que la société était redevable de la taxe spéciale sur la commercialisation d’eaux et de certaines boissons sucrées ou édulcorées et lui a notifié un procès-verbal d’infractions ainsi qu’un avis de mise en recouvrement (AMR).
  • Après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l’administration des douanes en vue d’obtenir l’annulation de la mise en recouvrement et de la décision de rejet.

Procédure

  • Les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions. Un appel a été interjeté par la société. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2020, la cour d’appel de Paris estime que la notification avait été réalisée à l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis de la société, qui correspond à son siège social. Il appartenait alors à la société d’aviser l’administration des douanes de son changement d’adresse.
  • La société a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de ses prétentions, la société faisait notamment valoir que l’administration des douanes avait omis de faire parvenir la mise en recouvrement chez son conseil alors qu’il était précisé en première page de chacun des deux documents que la société avait élu domicile au cabinet de son conseil.

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : L'administration des douanes est-elle tenue de rechercher si la société a élu domicile au cabinet de son avocat ou la simple mention de son adresse au sein de l’extrait Kbis est-elle suffisante pour justifier de la régularité de la notification de l’AMR ?

Solution

À cette question, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris au visa des articles 6 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ) et R* 256-6 du LPF.

Elle rappelle tout d’abord que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. La notification de l’AMR est faite soit au lieu du domicile du redevable, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la DGFiP ou au service des douanes compétent.

En conséquence, l’administration des douanes, avisée de l’élection du domicile du redevable au cabinet de son avocat, aurait dû lui adresser les documents relatifs à la procédure suivie à l’adresse susvisée.

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