Il résulte de la combinaison des articles 267, alinéa 1, du Code civil (
N° Lexbase : L2834DZY), et 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6315H7Z), que le JAF, lorsqu'il prononce le divorce des époux, d'une part, a le
devoir d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, d'autre part, dispose du
pouvoir de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage. Tels sont les deux principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-18.512, F-P+B
N° Lexbase : A1658KLY ; cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, 2 arrêts, n° 12-17.394, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4319IWU et n° 11-10.449, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4311IWL ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E4513EXG). En l'espèce, M. S. et Mme B. s'étaient mariés le 16 juillet 1983 ; un jugement du 21 décembre 2010 avait prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Pour débouter Mme B. de sa demande tendant à la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'à défaut de partage amiable, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire (CA Douai, 2 février 2012, n° 10/09174
N° Lexbase : A5133IC4). La décision est censurée par la Haute juridiction qui rappelle, au visa des dispositions précitées, que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.
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