Le Quotidien du 18 septembre 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA des sommes perçues par un intermédiaire : nécessité de comptabiliser les sommes dans un compte de passage

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2013, n° 11NC01582, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5649KKG)

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le 19 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er août 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le contribuable qui se déclare comme intermédiaire dans une opération pour bénéficier de l'exonération de la TVA doit avoir comptabilisé les sommes litigieuses dans un compte de passage (CAA Nancy, 2ème ch., 1er août 2013, n° 11NC01582, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5649KKG). En l'espèce, une société conteste les redressements en matière de TVA qu'elle a subis. Le juge rappelle que les sommes versées, y compris à titre de frais accessoires, en paiement de prestations de services accomplies par des personnes agissant en leur nom, sont en principe soumises intégralement à la TVA. Par exception, les sommes remboursées aux contribuables ayant la qualité d'intermédiaire rendant compte à un commettant ne sont pas soumises à la TVA (CGI, art. 267, II, 2° N° Lexbase : L5338HLB). Pour demander l'application de cette règle, le contribuable doit justifier de l'existence de redditions de comptes à ses commettants et de la nature ou du montant exact de ses débours. Or, la société appelante soutient que les "frais d'enregistrement" figurant sur une facture représentent des débours qui ne sont pas soumis à la TVA. Elle produit la "note d'honoraires" en cause, qui inclut les "frais d'enregistrement" litigieux sous la rubrique "honoraires" et ne justifie pas, ni même n'allègue avoir porté les dépenses en cause sur un compte de passage. La société ne peut donc pas prétendre que ces sommes n'ont été comptabilisées par elle qu'en sa qualité d'intermédiaire. La cour administrative d'appel de Nancy ajoute que la qualité d'avocat du gérant de la société contribuable n'emporte pas manquement délibéré de sa part. Ce n'est pas parce que le gérant est avocat que la société ne peut pas commettre d'erreur comptable et fiscale. L'histoire ne dit pas si l'avocat en question était fiscaliste ou non. De manière générale, la jurisprudence considère que si le gérant d'une entreprise contribuable ou un contribuable est avocat fiscaliste, ou professeur de droit fiscal, tout manquement à la règle de l'impôt est un manquement délibéré (pour un exemple, voir CAA Paris, 2ème ch., 11 mai 2011, n° 09PA00372, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3861HSS ; lire N° Lexbase : N2900BS9) .

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