La faute de l'agent qui s'introduit soudainement dans le périmètre de sécurité d'un chantier peut être de nature à exonérer la collectivité, juge le tribunal de grande instance de Cahors le 13 juin 2013 (TGI Cahors, 13 juin 2013, n° 12207000022
N° Lexbase : A1097KKT). La faute de la victime n'est de nature à exonérer la communauté de communes de sa responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage. En l'espèce, il est établi que M. X, atteint d'un problème d'audition, a été déclaré apte par le service de la médecine professionnelle, son affectation au service voirie ne faisant donc l'objet d'aucune restriction. Cependant, le médecin indiquait que celui-ci devait impérativement consulter l'ORL. Cette préconisation supposait une démarche active de la part de l'intéressé et, sur incitation de la communauté de communes, des démarches médicales étaient actuellement en cours. En outre, il est constant que l'agent a agi de manière inexpliquée en s'avançant au dernier moment dans l'axe de chute du tronc alors que le chef de chantier lui avait préalablement demandé de reculer et que les autres employés se trouvaient dans le périmètre de sécurité. Cependant, si l'état de santé et l'inattention de l'agent ont pu participer à la réalisation du dommage, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la communauté de communes de sa responsabilité dès lors qu'ils ne sont pas la cause exclusive du décès de M. X, celui-ci trouvant également son origine dans la négligence imputable à la communauté de communes dans le recrutement, l'encadrement et le contrôle de ses agents. En conséquence, cette dernière est déclarée coupable du délit d'homicide involontaire prévu et réprimés par les articles 221-6, alinéa 1, (
N° Lexbase : L3402IQ3) et 221-7 (
N° Lexbase : L2183IEL) du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3723EUG).
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