Réf. : Const. const., décision n° 2023-1037 QPC, du 17 mars 2023 N° Lexbase : Z173602U
Lecture: 3 min
N4728BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 22 Mars 2023
► Est conforme à la Constitution le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise. Dès lors, aucune autre pièce du dossier ne peut leur être communiquée.
Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9512I7G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993, du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne N° Lexbase : L2620KG7.
Dispositions en cause. L’article 114 du Code de procédure pénale autorise, dans le cadre de l’instruction, après la première comparution, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties elles-mêmes, à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure.
Plus spécifiquement, les dispositions en cause prévoient que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise. Dès lors, aucune autre pièce du dossier ne peut leur être communiquée.
Motifs de la QPC. Il est fait grief aux dispositions en cause de ne permettre aux parties et à leurs avocats de communiquer aux tiers que les copies de rapports d’expertise.
En effet, selon le requérant, la communication d’autres pièces du dossier à un tiers pourrait être nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Cela peut notamment être le cas lorsque la défense souhaite solliciter un avis technique.
En ce sens, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense.
Décision. Le Conseil constitutionnel déclare le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution.
Les Sages affirment tout d’abord que le législateur a entendu, par cette rédaction, préserver le secret de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées. Dès lors, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.
Le Conseil rappelle ensuite les possibilités qui s’ouvrent aux parties et à leurs avocats.
D’une part, les parties peuvent saisir le juge d’instruction d’une demande afin qu’il soit procédé à tout acte qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles peuvent ainsi lui demander d’ordonner une expertise et qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre certaines personnes. Une fois déposé, le rapport d’expertise est soumis au contradictoire et les parties peuvent formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.
D’autre part, les parties et leurs avocats conservent la possibilité de communiquer aux tiers, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, des informations sur le déroulement de l’instruction.
Le Conseil conclut de ces constatations que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté et que les dispositions concernées doivent être déclarées conformes à la Constitution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484728