Réf. : Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-21.774, FS-B N° Lexbase : A80069HY
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par Lisa Poinsot
le 22 Mars 2023
► Lorsque l’action est fondée sur l’absence de contrat écrit, le délai de prescription de 2 ans pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables de remise d’un contrat écrit au salarié.
Faits et procédure. Un salarié est engagé par contrat verbal le 27 juin 2008 pour effectuer quelques heures de travail pendant deux mois. Il signe, le 10 juillet 2008, un CDD à temps complet pour une période de plusieurs mois, prorogée par avenant.
À la fin de son contrat de travail, il reçoit un certificat de travail mentionnant les périodes travaillées sans contrat écrit et les périodes prévues par contrat à durée déterminée. Il signe un reçu pour solde de tout compte mentionnant les sommes de fin de contrat perçues au titre du salaire et de la prime de précarité.
Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI à compter de la date de sa première embauche, soit à compter de la période de travail sans contrat écrit.
La cour d’appel (CA Paris, 12 février 2020, n° 19/08385 N° Lexbase : A68603ES) relève qu’après avoir été embauché par contrat verbal du 27 juin 2008, le salarié a signé un CDD le 10 juillet 2008 qui a pris effet le 26 août 2008 et s’est achevé à son terme le 30 juin 2009.
Elle affirme que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du CDD est fixé au jour du début de la relation en cas d’absence d’écrit et du jour de la signature du CDD en cas d’irrégularité formelle.
Elle en déduit que l’action en requalification en CDI est acquise au plus tard le 10 juillet 2013. Or, le salarié a introduit son instance le 17 février 2014. Sa demande en requalification et les demandes qui y sont liées sont prescrites.
En conséquence, le salarié est débouté de ses demandes.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que l’action en requalification de la relation de travail en CDI n’est pas prescrite dès lors que le délai n’a commencé à courir qu’à compter du terme du dernier contrat, soit le 30 juin 2009. La prescription n’est alors acquise qu’au 17 février 2014, date de saisine de la juridiction prud’homale par le salarié.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : Z48695MG et de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.
La Haute juridiction rappelle que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI court :
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