La lettre juridique n°939 du 23 mars 2023 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Fixation des limites du litige aux contestations portées devant la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-11.470, FS-B N° Lexbase : A80099H4

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par Laïla Bedja

le 22 Mars 2023

► Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées ; viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un professionnel de santé un indu d’un certain montant.

Devant la commission de recours amiable, le professionnel a demandé à la caisse « de mettre à néant les indus pour 13 343,68 euros et lui permettre de se libérer de la somme de 4 584,14 euros par mensualités de 700 euros ».

La commission lui ayant notifié un refus, il a alors saisi d’un recours la juridiction judiciaire.

La cour d’appel. Pour annuler la totalité de l’indu, les juges du fond énoncent que le professionnel, bien qu’il ait demandé une annulation partielle de l’indu devant la CRA, est recevable à développer devant la juridiction de Sécurité sociale tous les arguments venant au soutien de sa demande initiale, la commission de recours amiable ayant précisé que le recours dont elle était saisie, qui visait le bien-fondé de la créance, tendait à une révision de la décision de la caisse.

La décision. Pour la Haute juridiction, cet arrêt est contraire aux articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. La contestation devant le juge doit se limiter à la contestation effectuée devant la commission de recours amiable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, Le recours préalable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E822334C

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