La lettre juridique n°939 du 23 mars 2023 : Fiscal général

[Actes de colloques] Le droit fiscal, laboratoire du droit administratif ? Recherche sur quelques caractéristiques et évolutions fiscales récentes dans leurs rapports avec le droit administratif

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par Freddy Leprodhomme, doctorant en droit public, Aix-Marseille Université et Avocat au barreau de Marseille

le 22 Mars 2023

Cette contribution fait partie des interventions du colloque « La transversalité du droit fiscal » qui n’a pas pu se tenir à cause des évènements liés au Covid-19.

L’auteur tient à remercier chaleureusement Madame Armel Le Ruyet pour l’organisation de ce qui s’annonçait comme un superbe colloque et pour son invitation à y participer. Qu’elle soit également remerciée d’avoir fait en sorte que, le colloque n’ayant hélas pu se tenir, les « actes » en puissent néanmoins être publiés.


 

Depuis le 29 décembre 2019, les collectivités territoriales peuvent saisir le représentant de l’État chargé du contrôle de légalité pour solliciter une « prise de position formelle » sur une question de droit, dont la réponse est rendue dans un délai de trois mois [1]. Cette disposition a été codifiée à l’article L. 1116-1 N° Lexbase : L4818LUY ainsi qu’aux articles R. 1116-1 N° Lexbase : L2234LXZ et suivants [2] du Code général des collectivités territoriales.

Il est difficile de ne pas voir dans ce mécanisme l’introduction dans le droit administratif du rescrit fiscal prévu notamment au 1° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1449MDZ, que certains auteurs ont pu analyser comme une forme de contractualisation du droit fiscal [3]. La recherche de sécurisation juridique de projets justifie la possibilité de demander l’interprétation d’un texte fiscal ou celle d’une situation de fait au regard du droit positif. En 2019, la spécificité du droit fiscal sert alors d’inspiration pour le droit administratif qui inaugure ce qu’on pourrait appeler un « rescrit préfectoral ».

Le droit fiscal, qui s’intéresse à la relation particulière, emprunte d’une contrainte, qu’unit l’administration fiscale et le redevable de l’impôt, présente un caractère de nature hybride. Branche à la fois du droit public et du droit privé, le droit fiscal voit toutefois son contentieux être majoritairement dévolu à la juridiction administrative [4].

À cet égard, la place du droit fiscal est elle-même singulière au sein du droit public : le droit fiscal administratif comprend un corpus de règles spécifiques à l’intérieur même du droit administratif. L’organisation du contentieux fiscal illustre cette singularité. En effet, la réclamation préalable forme un instrument redoutable susceptible de permettre la satisfaction de son auteur et de réguler l’accès au prétoire. Le recours administratif préalable obligatoire s’est alors multiplié dans de nombreux domaines à partir de l’observation de ses avantages dans le contentieux de l’impôt. De ce point de vue, le contentieux fiscal enrichit le contentieux administratif [5].

Les exemples abondent en effet pour suggérer que le contentieux fiscal anticipe bien souvent, voire sert de laboratoire, au contentieux administratif [6]. Si le contentieux de l’urbanisme s’est distingué comme une source d’inspirations multiples dans les dernières années [7], il reste indéniable, au regard des exemples précédemment évoqués, que le contentieux fiscal a inspiré des solutions du contentieux administratif [8]. Le droit fiscal n’est-il pas une composante des instruments de l’action administrative à côté, notamment, de celle de la fonction publique et du recours aux contrats ou actes unilatéraux ? Qu’en est-il d’une influence du droit fiscal, et non seulement du contentieux fiscal, sur le droit administratif  ? Dans quelle mesure le droit administratif se nourrit-il de manière générale du droit fiscal ? Le droit fiscal est-il à l’avant-garde du droit administratif ?

Notre étude évaluera la portée de cette hypothèse, qui fait du droit fiscal un laboratoire accidentel du droit administratif, et la nuancera en prenant en considération les phénomènes les plus récents d’évolution du droit fiscal (II). Elle s’attachera aussi à révéler l’influence, inversement, que peut avoir le droit administratif sur le droit fiscal (I).

I. Le droit fiscal s’inspire du droit administratif : « l’allégeance du droit fiscal au droit public »  [9]

Le droit fiscal, branche autonome, a trouvé sa voie propre dans le droit administratif. Il s’est ainsi inséré dans le contentieux par un recours de plein contentieux [10] au lieu du plus « traditionnel » recours en excès de pouvoir. Des solutions substantielles sont partagées (A). Le droit fiscal s’est également approprié des solutions administratives relatives au principe de sécurité juridique (B).

A. Des solutions substantielles fiscales et administratives communes

Nous entendrons insister à cet égard sur l’extension, par une décision relativement récente de la juridiction administrative, des solutions inspirées du droit fiscal à la tarification des services publics [11], au titre d’exemple de solutions substantielles communes au droit fiscal et au droit administratif. Dans un litige concernant des délibérations rétroactives fixant le tarif de redevances, le Conseil d’État a tranché la confrontation de deux principes de même valeur dans la hiérarchie des normes : en premier lieu, l’absence de rétroactivité des actes administratifs (la rétroactivité des règlements ne pouvant intervenir que pour l’avenir) [12], en second lieu le principe du paiement d’une redevance par tout usager ayant bénéficié d’un service, sur le fondement des articles L. 2224-1 N° Lexbase : L8808AAH et L. 2224-2 N° Lexbase : L1727MHG du Code général des collectivités territoriales.

Pour cela, l’application du tarif fixé par la décision antérieure de la collectivité territoriale est retenue. Il est ainsi décidé que « si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ». Les conclusions du rapporteur public explicitent cette position : « nous vous proposons de juger qu’une décision tarifaire ne peut légalement prévoir son application à une date antérieure à son entrée en vigueur, et que ce vice ne peut être régularisé par l’intervention ultérieure d’une nouvelle décision tarifaire qui réitèrerait cette rétroactivité. Cependant, eu égard à la nature et à l’objet des redevances pour service rendu, qui constituent la rémunération des prestations fournies aux usagers, la décision d’une collectivité publique fixant le tarif de la REOM doit nécessairement être regardée comme applicable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision tarifaire s’y substituant. En conséquence, lorsque la collectivité arrête en cours d’année une décision tarifaire en lui donnant une portée rétroactive, cette décision est illégale dans cette mesure, et seul le tarif antérieur est applicable à la période concernée ».

Ce faisant, et la consultation des conclusions du rapporteur public suffit à le confirmer en tant que de besoin, les juges du Palais Royal transposent une solution retenue en matière fiscale, dans laquelle l’application de l’article 1639 A du Code général des impôts N° Lexbase : L1393MDX conduit toujours à appliquer le taux de l’année précédente en cas d’illégalité [13]. Dans cette espèce, c’est de la déclaration d’illégalité issue du moyen tiré de l’exception d’illégalité que la juridiction tire de cet article la possibilité d’appliquer le taux de l’année précédente.

Un autre exemple pouvant être mis en exergue tient dans les discriminations à rebours, mis en avant par Clément Malverti et Cyrille Beaufils. Cette notion est en effet née dans le droit administratif général [14], avant d’apparaître dans le droit fiscal [15]. Il s’agit d’une discrimination positive qui voit des effets inverses se déployer puisqu’est finalement générée une inégalité. En particulier dans le domaine du droit de l’Union européenne, le juge s’attache à vérifier « une incompatibilité manifeste entre l’objectif du droit interne et celui de la directive » [16]. Et tout comme la discrimination à rebours est appréciée de manière restrictive par le juge administratif [17], le juge constitutionnel a fait évoluer sa jurisprudence afin de ne sanctionner que la dénaturation de l’objectif poursuivi par le législateur [18].

B. Des solutions fiscales directement issues du droit administratif

Il est acquis que le droit fiscal organise l’équilibre des prérogatives de l’administration fiscale face aux droits du redevable de l’impôt. Les décisions les plus récentes affinent cette poursuite de recherche d’équilibre, toujours parfois plus insaisissable pour le redevable [19].

Plus récemment, la promotion de la sécurité juridique en faveur de l’administration a aussi concerné l’administration fiscale. La très remarquée décision « Czabaj » du 13 juillet 2016 [20] a ainsi prospéré dans la matière fiscale [21], puisque la solution s’y impose depuis le 31 mars 2017 [22]. Étendant la jurisprudence de droit commun, le Conseil d’État a posé la règle selon laquelle la réclamation préalable doit être présentée à l’administration fiscale dans un délai raisonnable.

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, peut jouer au bénéfice de l’administration fiscale, en particulier en faisant obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle notifiée à son destinataire ou connue de celui-ci. Autrement dit, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable : au lieu de courir indéfiniment, le délai de réclamation correspond au délai prévu par le livre des procédures augmenté d’un an lorsque le contribuable a eu connaissance des impositions.

Cela étant dit, le principe de sécurité juridique énoncé dans l’arrêt « Czabaj » précité ne comprend pas, en matière fiscale, les décisions implicites de rejet. Ce faisant, le délai de recours contentieux ne peut courir à l’encontre du contribuable tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée [23]. En cas de décision implicite de rejet, le délai de recours ne court donc pas, de sorte que le contribuable peut régulièrement saisir le tribunal au-delà du délai normal de deux mois à compter de la naissance de la décision tacite de rejet.

Enfin, la jurisprudence ne retenant pas de délai de recours contentieux à l’égard des requêtes dirigées contre les instructions fiscales et l’introduction de règles de forclusion a été abandonnée en s’appuyant directement sur l’article L. 312-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L7218MAL [24].

Il sera également signalé que le droit fiscal connaît une subjectivation, dans le prolongement du mouvement initié dans le droit administratif, à commencer par le régime des contrats administratifs ou encore celui du droit des actes souples [25]. Dans un mouvement parallèle, les redevables de l’impôt se sont en effet vu reconnus la possibilité de contester les rescrits fiscaux, dans un contexte d’essor du droit souple [26], en prenant en compte la théorie du recours parallèle qui empêche historiquement le recours pour excès de pouvoir en présence d’une imposition qui ne peut déférée au juge de l’impôt que par le recours de plein contentieux. Plus précisément, le recours pour excès de pouvoir est désormais ouvert au contribuable par la voie du rescrit « lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet »  [27]. Le raisonnement s’opère du point de vue du destinataire de l’acte afin d’apprécier sa nature en tant que décision lorsque l’administration fiscale rejette la demande présentée par exemple sur le fondement de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales.

Le rescrit se rapproche du certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9997LM9 [28]. Introduit par une loi du 16 juillet 1971, il a été revu par la loi du 13 décembre 2000 puis complété par le « certificat de projet » issu de la l’ordonnance n° 2014-356, du 20 mars 2014 N° Lexbase : L8117IZN.

Toutefois, dans le rescrit, la prise de position ne prospère que jusqu’à l’intervention d’un changement de fait ou de droit, tandis que la seule limite du certificat d’urbanisme en rapport avec la cristallisation des droits provient de la « préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Le rescrit incarne la prise en compte respective du domaine de l’impôt et du droit administratif. S’il est né dans ce domaine, « c’est donc du droit fiscal que la lumière du rescrit est venue, avant de se propager au droit des marchés financiers, puis au droit social, avant d’atteindre enfin le droit administratif » [29].

II. Le droit administratif se nourrit partiellement du droit fiscal

En retour, le droit administratif ne se contente pas de partager des solutions communes mais insère des mécanismes fiscaux dans le droit positif. Nous pouvons dans ce cadre déceler quelques tendances significatives (A). Un exercice de prospective est enfin proposé à partir des dernières innovations du droit fiscal (B).

A. L’intégration de mécanismes fiscaux dans le droit administratif

Le droit fiscal suggère également au droit administratif général une voie qu’il tend lui-même à suivre pour appréhender le précontentieux. L’adoption relativement récente du code des relations entre le public et l’administration témoigne de la prise en compte directe d’une œuvre législative préexistante : le livre des procédures fiscales. Le code des relations entre le public et l’administration constitue à cet égard « l’enfant du livre des procédures fiscales ». L’article L. 80 A du LPF N° Lexbase : L6958LLB peut par exemple être rapproché de l’article L. 312-3 alinéa 2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L7217MAK [30].

Au titre des autres mouvements de stimulation respective du droit administratif et du droit fiscal, citons la jurisprudence relative aux vices de procédure. Pierre Levallois dresse un parallèle entre l’essor d’une « démocratie participative » et « le seul levier dont dispose l’administration fiscale afin de promouvoir la confiance est […] celui des garanties accordées au contribuable » [31]. L’arrêt « Danthony » [32] se trouve préfiguré par des mécanismes fiscaux révélés à l’occasion d’un avis [33] puis de l’arrêt « Meyer » [34]. Aux termes de cette décision devenue célèbre, une irrégularité de procédure n’emporte pas l’illégalité de la décision administrative en l’absence de privation d’une garantie.

Cette comparaison mérite cependant d’être nuancée. En effet, « la décision « Meyer » propose au droit fiscal une conception du vice de procédure ‘’radicalement différente’’ » [35], dont la finalité est un enjeu propre de la fiscalité : le droit de reprise de l’administration.

De manière très récente, en matière douanière, le Tribunal de l’Union européenne a reconnu un devoir de communication des documents qui ont été utilisés [36]. Cette décision pourrait être utilisée en matière fiscale dans l’objectif de faire évoluer la jurisprudence afin que l’obligation de communication intervienne de manière spontanée, et non plus qu’en cas de demande du redevable [37].

Le droit administratif ne s’est pas contenté de ces seuls éléments. Outre la régulation de l’entier contentieux fiscal qui a inspiré le développement de nombreux recours administratifs préalables obligatoires, nous pouvons encore ajouter que la question prioritaire de constitutionnalité posée à propos de dispositions touchant au droit fiscal, qui concerne près d’un quart des décisions rendues selon cette procédure par le Conseil constitutionnel, se diffuse aussi dans le droit administratif, comme si le contrôle incident de conformité de la norme fiscale avait été exploré avant celui de la norme administrative.

Nous pouvoir voir dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, notamment dans l’article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009 N° Lexbase : L0289IGS, la réapparition de l’article L. 199 C, toujours en vigueur, du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0439LTG. Aux termes de ses dispositions, un moyen nouveau peut être admis à tout moment, « tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel », spécificité du contentieux administratif fiscal (cet article étant, par ailleurs, également applicable devant les juridictions de l’ordre judiciaire).

B. Vers de nouvelles innovations du droit administratif à partir du droit fiscal ?

Il est possible d’établir un lien entre d’une part la relation de confiance recherchée entre l’administration et le redevable de l’impôt et le droit à l’erreur récemment promu de manière générale dans le droit administratif d’autre part. Historiquement en effet, « la représentation du contribuable a longtemps été marquée […] par une approche verticale et unifiante le voyant essentiellement comme un sujet de la loi fiscale dont il convenait de s’assurer avant tout qu’il en avait bien respecté les dispositions »  [38]. Désormais pensé de plus en plus à partir de sa dimension pénale, le droit fiscal favorise une distinction claire entre d’un côté la valorisation d’un contribuable vertueux (rescrit, recours hiérarchique [39], réduction des intérêts de retard en cas de rectification spontanée [40], etc.) et de l’autre côté le durcissement des sanctions et le renforcement des moyens d’enquête (notamment obligation de dépôt de plainte [41], extension des délais de reprise à dix ans pour les activités occultes, multiplication des droits de visite, interdiction des transactions dans les cas de manœuvres dilatoires [42]).

La difficile recherche de l’équilibre – certains auteurs comme Pierre Levallois [43] évoquent un déséquilibre naissant – entre le redevable de l’impôt et l’administration fiscale pourrait de nouveau inspirer le droit administratif. À l’instar de l’article précité L. 80 B du Livre des procédures fiscales issu de la loi n° 87-502 « Aicardi », du 8 juillet 1987, modifiant les procédures fiscales et douanières et des rescrits spéciaux, comme en matière d’abus de droit [44], une pratique déjà courante [45]  des collectivités territoriales a été codifiée dans le code général des collectivités territoriales. Ces dernières peuvent saisir le représentant de l’État chargé du contrôle de légalité pour solliciter une prise de position formelle sur une question de droit, rendue dans un délai de trois mois. Un chapitre VI est introduit au Code général des collectivités territoriales. L’expression « prise de position formelle » fait précisément écho à la même notion connue des fiscalistes.

Les logiques du droit fiscal ne sont toutefois pas tout à fait transposables à celles du droit administratif. En découlent les questionnements de la Professeur Laetitia Janicot au sujet du rescrit préfectoral, qui évoque une « nouvelle forme de contrôle de légalité a priori peu favorable à l’autonomie de décision des collectivités territoriales »  [46]. Selon elle, « loin de fluidifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales, elle a pour effet de les compliquer et accroît l’insécurité juridique des actes locaux ». Le contrôle du préfet se trouve avancé dans le temps, sa « non-saisine du juge […] peut également être considérée comme illégale »  [47]. Un nouveau contentieux de la responsabilité, avec un préjudice « résultant de l’annulation de la décision, pourtant conforme à la réponse du préfet » incluant une action récursoire ou un appel en garantie [48].

Dans ces conditions, la sollicitation de conseils informels est préférable, puisqu’« en l’absence d’une telle demande, le risque pour la collectivité de voir l’acte déféré est beaucoup plus limité »  [49]. Les interrogations portant sur ce nouveau dispositif ne sont pas sans rappeler les difficultés soulevées par le rescrit. D’après le Professeur Michel Bouvier, « dans le cas où la réponse donnée ne serait pas en accord avec le droit de l’UE la situation fiscale du contribuable pourrait bien devenir indécidable. Soit le principe de primauté du droit de l’UE est strictement appliqué ce qui interdit l’application d’un rescrit qui lui serait contraire ; soit c’est le principe de sécurité juridique, ou encore de confiance légitime, qui prévaut, dans ce cas le même rescrit devient applicable. Or, ces principes, on le sait, font eux-mêmes partie de ceux reconnus par la Cour de justice de l’Union européenne. On peut bien entendu avancer l’idée qu’une réponse individuelle et de surcroît non publiée ne pose pas problème au regard du principe de primauté mais cela pourrait conduire à limiter la publication des rescrits de portée générale »  [50].

Cet argument abonde dans l’idée qu’il n’est pas possible de conclure à la généralisation du mécanisme du rescrit en droit administratif. Certes, l’article L. 2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L1318IEK s’inscrit par exemple dans une recherche de sécurisation des administrés, mais relève davantage de la pré-décision que du rescrit en tant que tel [51]. La Professeur Anne-Laure Girard parle d’une « illusion d’un droit commun des rescrits administratifs », puisque, d’un texte originel ambitieux, le législateur a abouti à une « multiplicité de procédures spéciales »  [52]. En ce sens, le droit fiscal tend à former l’un des nombreux laboratoires du droit administratif.

La reconnaissance de l’espérance légitime en droit fiscal peut-il s’accompagner de son introduction dans le droit administratif général hors simple application dans le cas d’une situation régie par le droit de l’Union européenne ?  [53] En sanctionnant la remise en cause rétroactive du bénéfice mondial consolidé, le Conseil d’État a appliqué [54], en matière fiscale, la perte d’une espérance légitime fondée sur l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [55], piste supplémentaire inspirée du droit fiscal pour le juge administratif [56]

 

[1] Loi n° 2019-1461, du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, art. 74 N° Lexbase : L4571LUT.

[2] Décret n° 2020-634, du 25 mai 2020, portant application de l’article L. 1116-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’État N° Lexbase : L2064LXQ.

[3] Le thème de la contractualisation du droit administratif a également pu constituer un sujet discuté par la doctrine.

[4] Le contentieux fiscal relève de la compétence respective de deux juges concurrents, la répartition des compétences étant opérée par l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0438LTE. Selon la direction générale des finances publiques en 2016, les affaires d’action fiscale s’élèvent à 23 000 dossiers, dont près de 19 000 affaires devant les tribunaux administratifs, 4 000 devant les cours administratives d’appel, 350 devant le Conseil d’État, tandis que les juridictions judiciaires connaissent, hors procédures pénales, environ 1 000 affaires.

[5] À noter que la réclamation contentieuse fiscale se singularise du recours administratif préalable obligatoire du droit obligatoire en ce que la réponse délivrée sur celle-ci ne remplace pas la décision d’imposition, à l’inverse de la décision adressée après examen du recours administratif préalable obligatoire.

[6] Emmanuel Joannard-Lardant, « Le contentieux fiscal », AJDA 2020, p. 213 : « l’hypothèse du contentieux fiscal comme laboratoire du procès administratif se vérifie dans certains cas. Toutefois, d’importantes limites viennent tempérer cette affirmation car si le particularisme du contentieux fiscal apparaît comme une condition à l’émergence de solutions innovantes, il constitue également le principal obstacle à leur transposition au reste du procès administratif ».

[7] Voir Anne Courrèges, « Le laboratoire du contentieux administratif », DA 2023, n°2, comm. 2. Il est possible de signaler les règles d’encadrement de l’accès au juge et de cristallisation des moyens (C. urb., art. R. 600-5 N° Lexbase : L9491LP9), qu’on peut deviner dans les dispositions de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative. Le contentieux des autorisations d’urbanisme a aussi été à la pointe des mécanismes de régularisation (C. urb., arts L. 600-5 N° Lexbase : L0035LNM et L. 600-5-1N° Lexbase : L0034LNL).

[8] Ibid.

[9] Louis Trotabas, « Les rapports du droit fiscal et du droit privé », D. 1926, p. 29.

[10] CE Section, 29 juin 1962, « Société des aciéries de Pompey », Rec.

[11] CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 422577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6840ZI8, concl. Cytermann ; chron. Bahougne, Camus et Mazzocchi, Droit adm. 2019, n° 12, chron. 4.

[12] CE Assemblée 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore », Rec. p. 289.

[13] CE 9° et 8° ssr., 26 juin 1996, n° 148711 N° Lexbase : A9647ANM, concl. Loloum, Lebon p. 249 ; D. 1996, p. 202 ; Droit fiscal 1996, n° 42, comm. 1 253 ; RJF 9/1996, n° 1 014.

[14] Clément Malverti et Cyrille Beaufils, « Une idée fisc : l’autonomie du contentieux fiscal », AJDA 2021, p. 2 266. Les discriminations à rebours apparaissent. CE 9° et 10° ssr., 6 octobre 2008, n° 310146, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7108EAI, Lebon, concl. Verot, AJDA 2008, p. 1 919 ; note Illiopoulou et Jauréguiberry, RFDA 2009, p. 132 ;

CE Assemblée, 27 juillet 1979, n° 09664 N° Lexbase : A8582B8D.

[15] Cons. const., décision n° 2017-660 QPC, du 6 octobre 2017 N° Lexbase : A8693WT7.

[16] Fabrice Pezet, « L’étrange mort de la lutte contre les discriminations à rebours en France – Vers une jurisprudence post-Metro Holding », REIDF, 2020/4, p.535.

[17] CE 3° et 8° ch.-r., 31 mars 2021, n° 441918, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00544NC.

[18] Cons. const., décision n° 2019-832/833 QPC , du 3 avril 2020 N° Lexbase : A56883KU.

[19] Emmanuel de Crouy-Chanel, « Procédures fiscales : chronique de l’année 2019 », Droit fiscal 2020, n° 12, étude 207, n°10.

[20] CE Contentieux, 13 juillet 2016, n° 387763, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2114RXL, Lebon p. 340, concl. Henrard ; note Éveillard, Droit adm. 2016, comm. 63 ; note Deygas, Procédures 2016, comm. 312 ; chron. Le Bot, JCP A 2017, p. 2 053 ; note Souvignet, JCP G 2016, p. 1 396 ; RJF 12/2016, n° 1 127 ; note Austry, FR 45/2016, p. 8 ; note Dutheillet de Lamothe et Odinet, AJDA 2016, p. 1 629.

[21] Rappelons qu’en matière d’impôts autres que locaux, le redevable de l’impôt peut introduire une réclamation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement (cf. LPF, art. R. 196-2 N° Lexbase : L1308MHW), tandis que le délai expire au 31 décembre de la deuxième année suivant l’avis de mise en recouvrement en matière d’impôts locaux (LPF, art. R. 196-1 N° Lexbase : L4380IXI).

[22] CE Contentieux, 31 mars 2017, n° 389842, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0457UT4, concl. Bohnert et note Pierre, Droit fiscal 2017, n° 24, comm. 351. Le considérant de principe reprend celui de la décision Czabaj : « Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaut le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition. / (…) Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an ».

[23]  CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 406555, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6213YWZ concl. Meloz et Chesneau, Droit fiscal 2019, n° 36, comm. 358 : « en cas de silence gardé par l’administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne pouvant par ailleurs courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée ».

[24] CE Contentieux, 13 mars 2020, n° 435634, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A77453IP, concl. Ciavaldini : « le délai réglementaire dont un contribuable dispose pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tout commentaire par lequel l’autorité compétente prescrit l’interprétation de la loi fiscale, lorsque celui-ci a été inséré au BOFiP-Impôt et mis en ligne sur un site internet accessible depuis l’adresse www.impots.gouv.fr entre le 10 septembre 2012 et le 31 décembre 2018, commence à courir au jour de cette mise en ligne ».

[25] A-C. Bezzina, À propos du nouveau recours pour excès de pouvoir contre le rescrit : retour sur les paradoxes de la subjectivation du droit français, RFFP 2017, n° 138, p. 277.

[26] CE Contentieux, 21 mars 2016, n° 368082, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4320Q8I et CE Contentieux, 21 mars 2016, n° 390023, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4296Q8M ; chronique Dutheillet de Lamothe et Odinet, AJ 2016, p. 717 ; note von Coester et Daumas, DA 2016, comm. 10 ; obs. Montecler, D. 2016, p. 715 ; note Seiller, Gaz. Pal. 2016, n° 22, p. 31 ; note Perroud, JCP 2016, p. 623 ; note Aguila et Froger, JCP 2016, p. 671 ; note Chaltiel, LPA 2016, n° 185, p. 11 ; note Melleray, RFDA, 2016, p. 679 ; note Deumier, RTD civ. 2016, p. 571 ; obs. Rontchevsky, RTD com. 2016, p. 298 ; obs. Lombard, RTD com. 2016, p. 711 ; note Pauliat, RD pub. 2017, p. 482.

[27] CE Contentieux, 2 décembre 2016, n° 387613, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9075SNG, concl. Cortot Boucher, note Rigaudeau, Dr. adm. 2017, étude 11 ; note Collet, JCP 2017, étude 88 ; note Plessix, RFDA 2017, p. 351 ; note Girard, RFDA 2018, p. 838. Cf. également Laetitia Janicot, La demande de prise de position formelle – L’extension du rescrit au profit des collectivités territoriales, RFDA 2020, p. 254.

[28] Voir également CE 1° et 6° ssr., 6 juin 2012, n° 329123, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4010INT, Tables p. 892.

[29] Pierre Levallois, L’équilibre menacé de la procédure fiscale, RFDA 2020, p. 525.

[30] Emmanuel Joannard-Lardant, op. cit.

[31] Pierre Levallois, op. cit.

[32] CE Contentieux, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M, concl. Dumortier : « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivis à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ».

[33] CE, avis, 23 avril 1997, n° 133869.

[34] CE Section, 12 avril 2012, n° 320912, concl. Hedary : « si l’administration fiscale est en droit d’utiliser, pour les besoins de l’établissement de l’assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu’elle a pu recueillir auprès des contribuables, elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications, sur le fondement de dispositions telles que celles de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, en dehors du champ d’application de ces dispositions et en induisant les contribuables en erreur sur l’étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu’elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales relatifs à la taxation et à l’évaluation d’office, de leur défaut de réponse ; / Toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi que, n’ayant privé le contribuable d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement ».

[35] Levallois, op. cit.

[36] Trib. UE, 9 novembre 2022, aff. T-246/19, Royaume du Cambodge c/ Commission européenne N° Lexbase : A29238S3.

[37] F. Foucault, Les enjeux et défis d’une harmonisation européenne du contentieux douanier, Droit fiscal 2023, n° 8, étude 106.

[38] Emmanuel de Crouy-Chanel, « Chronique de procédures fiscales 2018 », Droit fiscal 2019, étude 196.

[39] LPF, art. L. 54 C N° Lexbase : L6922LLX.

[41] LPF, art. L. 228 N° Lexbase : L6506LUI.

[42] LPF, art. L. 247 N° Lexbase : L3853MAX.

[43] Levallois, op. cit.

[44] LPF, art. L. 64 B N° Lexbase : L9136LNP.

[45] O. Magnaval et G. Gien, Le ‘’rescrit’’ préfectoral : une nouvelle garantie pour les collectivités territoriales ?, Droit fiscal 2020, n° 23, act. 308. En ce sens également Conseil d’État, Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets, La Documentation française, coll. Les études du Conseil d’État, 2014, p. 111.

[46] Laetitia Janicot, op. cit.

[47] Ibidem.

[48] Ibid.

[49] Ibid.

[50] M. Bouvier, Sécurité fiscale et ‘’accords fiscaux préventifs’’, Droit fiscal 2015, n° 27, étude 441.

[51] Pierre-Olivier Rigaudeau, « La généralisation du rescrit en droit administratif ? Pas pour tout de suite », DA 2016, n° 4, alerte 35.

[52] Ibidem.

[53] L. Il, Le principe de confiance légitime serait-il entré en droit public interne ?, Les Petites affiches 2017, n° 3, p. 6.

[54] Le principe de l’espérance légitime en matière fiscale avait déjà été reconnu (cf. CE 3° et 8° ssr., 19 novembre 2008, n° 292948, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3127EBG, concl. Escaut ; CE 9° et 10° ssr., 21 octobre 2011, n° 314767, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8315HYM, concl. Legras ; CE Contentieux, 9 mai 2012, n° 308996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1790ILU, concl. Boucher. Cf. également Bruno Delaunay, « Le contentieux des espérances légitimes en droit fiscal » in Thierry Lambert (dir.), Le contentieux fiscal en débat, LGDJ, coll. Grands colloques, 2014, p. 297.

[55] CE 3/8/9/10 ch.-r., 25 octobre 2017, n° 403320, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4472WXW, concl. Crépey.

[56] Sur ce point, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger relativement récemment que la limitation de la durée des concessions minières ne porte pas d’atteinte au droit au respect des biens en raison des objectifs d’intérêt général poursuivis tenant d’une part à la limitation du réchauffement climatique et d’autre part au respect des traités internationaux auxquels la France est partie, en particulier l’Accord de Paris sur le climat du 15 décembre 2015 (cf. CE, 18 décembre 2019, Société IPC Petroleum, n° 421104, Tables, concl. Hoynck ; AJDA 2020, p. 6).

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