Lexbase Contentieux et Recouvrement n°1 du 30 mars 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière et redressement judiciaire : quid des dispositions du Code de commerce relatives à la reprise de la procédure ?

Réf. : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, FS-B N° Lexbase : A92199GK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Mars 2023

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours, cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture qui conservent leur fondement juridique et qui ne sont pas rétroactivement anéantis.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à son débiteur sur un bien immobilier lui appartenant. La créance de la banque a été fixée par un juge de l’exécution dans le jugement d’orientation et l’affaire a été renvoyée à une audience d’adjudication ultérieure. Par la suite le débiteur a été mis en redressement judiciaire et une société a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par décision, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison du redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a formé tierce opposition à ce jugement. Il a notamment sollicité de constater l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture du redressement judiciaire et l'anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d'exécution. La banque s’est opposée à ces demandes.

Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt (CA Toulouse, 18 mars 2021, n° 20/02008 N° Lexbase : A55644LN), d’avoir ordonné la rétractation du jugement du 24 janvier 2019, et de constater l'arrêt de la procédure de saisie immobilière et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière. La banque fait valoir la violation des articles L. 622-21, II N° Lexbase : L9125L74 et L. 631-14 N° Lexbase : L9175L7X du Code de commerce.

En l’espèce, les juges d’appel ont jugé que les dispositions de l’article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP relatives à la procédure de saisie immobilière ne pouvaient s’appliquer dans le cadre d’un redressement judiciaire, dès lors, que ces dispositions figurent dans la partie du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire.

Solution. Énonçant la solution précitée, au visa l'article L. 622-21, II, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 et les articles L. 642-18, alinéa 2 N° Lexbase : L7335IZP et L. 643-2, alinéas 1er et 3 N° Lexbase : L3367ICP, du même code, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt. Cependant, statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les Hauts magistrats rejettent la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire.

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