Le Quotidien du 13 septembre 2013 : Divorce

[Brèves] Modification du fondement d'une demande en divorce : précisions de la Cour de cassation sur la mise en oeuvre de l'article 247-2 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-26.751, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9608KK3)

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[Brèves] Modification du fondement d'une demande en divorce : précisions de la Cour de cassation sur la mise en oeuvre de l'article 247-2 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9393324-breves-modification-du-fondement-dune-demande-en-divorce-precisions-de-la-cour-de-cassation-sur-la-m
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le 19 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'article 247-2 du Code civil (N° Lexbase : L2802DZS) ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 11-26.751, FS-P+B+I N° Lexbase : A9608KK3 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7505ET7 et N° Lexbase : E7625ETL). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 5 février 1997 ; l'époux avait introduit une instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil (N° Lexbase : L2793DZH) et son épouse avait formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci, lequel avait alors sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés ; un jugement avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux qu'il avait condamné au paiement d'une prestation compensatoire. Pour rejeter la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X, la cour d'appel avait retenu que "si", conformément à l'article 247-2 du Code civil, "dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande", force est de constater que M. X n'avait pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1498H4A), toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable. A tort, retient la Cour de cassation qui censure cette décision au visa des articles 246 (N° Lexbase : L2799DZP) et 247-2 du Code civil, ensemble l'article 1077 du Code de procédure civile. Après avoir apporté les précisions ci-dessus énoncées, elle en déduit que la demande de M. X tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

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