Le tribunal administratif de Marseille refuse de suspendre les corridas pendant la Féria d'Arles, dans une ordonnance rendue le 6 septembre 2013 (TA Marseille, 6 septembre 2013, n° 1305511
N° Lexbase : A8892KKK). L'association requérante a demandé au maire d'une commune d'interdire les courses de taureaux devant se dérouler les 6, 7, et 8 septembre 2013. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été simultanément saisi d'une demande tendant à ce qu'il se substitue à l'autorité municipale. Par courriers des 7 juin et 11 juillet 2013, ces mêmes autorités ont refusé de déférer aux demandes qui leur avaient été adressées. L'association requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de ces décisions. Le tribunal relève que, suivant les dispositions des articles L. 2212-1 (
N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (
N° Lexbase : L3470ICI) du Code général des collectivités territoriales, le maire exerce sur le territoire communal des pouvoirs de police dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
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