Le Quotidien du 13 septembre 2013 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Régime "Malraux" : le délai d'un an pour louer un appartement court à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement, sauf preuve contraire

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 5 septembre 2013, n° 12NT02459, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9596KKM)

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[Brèves] Régime "Malraux" : le délai d'un an pour louer un appartement court à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement, sauf preuve contraire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9392369-breves-regime-malraux-le-delai-dun-an-pour-louer-un-appartement-court-a-compter-du-depot-de-la-decla
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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes retient que, dans le cadre du dispositif "Malraux", le délai d'un an pour louer l'immeuble court à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement de l'appartement par ses propriétaires, sauf si ces derniers démontrent qu'à cette date, l'appartement ne pouvait pas être habité (CAA Nantes, 1ère ch., 5 septembre 2013, n° 12NT02459, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9596KKM). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a remis en cause la déduction des dépenses engagées pour la réalisation de travaux de restauration dans l'appartement compris dans l'immeuble dont ils sont copropriétaires, situé en secteur sauvegardé et par suite l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers générés par ces dépenses. Le vérificateur a remis en cause le régime fiscal de faveur dit "loi Malraux", prévu par les dispositions des articles 31-I-1°, b (N° Lexbase : L3907IAX) et 156-I-3°, alinéas 2 et 3 (N° Lexbase : L1164ITB) du CGI. Ce régime prévoit que les propriétaires d'immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées, qui effectuent des travaux en vue de la restauration complète de ces immeubles, sont autorisés à déduire certaines dépenses spécifiques et peuvent imputer leur déficit foncier sur le revenu global sans limitation de montant. Il incombe au contribuable qui entend bénéficier de ce dispositif de justifier qu'il satisfait aux conditions du régime et notamment celles relatives à l'engagement de location des locaux. Le juge précise que la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective. Pour un immeuble collectif, cette date s'apprécie distinctement pour chaque appartement, et non globalement à la date d'achèvement de l'ensemble immobilier. Or, le couple a déposé une déclaration d'achèvement à compter de laquelle la période de douze mois pour louer leur appartement avait commencé à courir. Toutefois, il n'y a pas eu de location dans ce délai. Le couple conteste la date d'achèvement de l'appartement, mais ni l'attestation établie par le maire de la commune, qui concerne un autre appartement, ni celle établie par une société, relative à des travaux effectués sur la chaufferie de l'immeuble à la fin d'une année postérieure, ne permettent de justifier que l'appartement n'offrait pas à la date de la déclaration des conditions d'habitabilité normales en permettant une utilisation effective. La réduction d'impôt est remise en cause .

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