Selon l'article L. 611-2, II du Code de commerce (
N° Lexbase : L8841INR), "
lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I". Saisie d'une QPC sur ce texte, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 septembre 2013, refuse de transmettre au Conseil constitutionnel, jugeant qu'elle ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués (Cass. QPC, 3 septembre 2013, n° 13-40.033, F-D
N° Lexbase : A5664KKY). Pour en conclure ainsi, les Hauts magistrats retiennent, en effet, que la disposition invoquée, qui autorise le président du tribunal à se saisir d'office pour adresser, par une première ordonnance insusceptible de recours, aux dirigeants d'une société commerciale qui ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, sans avoir procédé à leur audition, répond à un double motif d'intérêt général de transparence économique et de détection des difficultés des entreprises. S'agissant de constater si les comptes annuels ont été déposés ou non, le risque de pré-jugement de la part de ce magistrat est exclu ; en outre, la procédure garantit aux dirigeants sociaux un débat contradictoire au stade de la liquidation de l'astreinte et leur offre un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir les droits de la défense (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1340EU8)
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