La cour administrative d'appel de Douai précise l'établissement des responsabilités en cas de dysfonctionnement d'un ouvrage d'adduction d'eau faisant l'objet d'un contrat d'affermage, dans un arrêt rendu le 7 août 2013 (CAA Douai, 2ème ch., 7 août 2013, n° 12DA01374, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5371KK7). La rupture d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau a provoqué l'inondation des propriétés avoisinantes, dont celle de Mme X. La société Y, fermière du réseau par délégation du syndicat intercommunal des eaux, relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à indemniser Mme X. La cour rappelle qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Le délégataire ou la personne publique délégante ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ainsi, les dommages en cause résultent d'un défaut d'entretien, donc de fonctionnement de l'ouvrage, et non de sa seule existence. Aucune stipulation du contrat d'affermage ne transférant la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement au syndicat délégant, la responsabilité du délégataire exploitant est seule engagée, sans faute, et que le syndicat intercommunal des eaux du Vexin normand doit être mis hors de cause. Toutefois, les conséquences de l'inondation ont été aggravées par le débordement de la cuve à fioul pour cause de non-conformité de celle-ci à la réglementation en vigueur. Cette non-conformité constitue une faute de la victime de nature à exonérer la société X de sa responsabilité à hauteur de 25 %, dont la part de responsabilité dans les dommages en cause est ramenée à 75 % (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité"
N° Lexbase : E3727EUL).
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