Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-19.904, F-B N° Lexbase : A23979GU
Lecture: 4 min
N4548BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 28 Mars 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement ; ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a été condamnée sous astreinte par deux jugements du 9 avril 2018 à faire cesser des nuisances sonores, respectivement au profit de deux demandeurs dont l’un depuis décédé. Le demandeur a assigné devant le juge de l’exécution la société à fin de liquidation de l'astreinte. Cette dernière a soulevé une exception de litispendance au profit de la cour d'appel de Bastia en raison de l'appel interjeté par elle dans le litige l'opposant à la demanderesse décédée. Par assignation du 2 juillet 2019, la défunte avait également assigné la société devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2019, la société a été condamnée à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'astreinte liquidée provisoirement et une nouvelle astreinte provisoire a été fixée. Devant la cour d'appel, les deux instances ont été jointes, devant laquelle les ayants droit de la défunte sont intervenus volontairement.
Le pourvoi. La société fait grief à l'arrêt (CA Bastia, 5 mai 2021, n° 19/00821, N° Lexbase : A99144QA), de ne pas avoir annulé l'acte introductif d'instance délivré le 2 juillet 2019, au motif que la signification d'un acte introductif d'instance à une personne morale n'est valable qu'au lieu de son siège social ou de l'un de ses établissements. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q et 690 N° Lexbase : L6891H7D du Code de procédure civile et d’avoir privé sa décision de base légale.
En l’espèce, la cour d’appel a rejeté la demande de nullité de l’assignation retenant que la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale, délivrée à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, est valable et ce, quand bien même, comme en l'espèce, l'huissier de justice a fait preuve d'une particulière légèreté en délivrant un acte pour une société exerçant sous l'enseigne Carrefour market à une autre société exploitant sous l'enseigne Carrefour et en indiquant dans son procès-verbal que le nom du destinataire « figure sur l'enseigne commerciale », confondant ainsi deux entités juridiquement différentes, Carrefour market et Carrefour, mais que cet élément ne permet pas de soutenir la nullité de l'acte introductif d'instance.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 690 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction relève qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la signification de l'assignation n'avait pas été effectuée au lieu du siège social ou de l'établissement de la société et que la copie de l'acte avait été remise à une personne représentant une entité juridique distincte de la société destinataire de l'acte, la cour d’appel a violé le texte précité. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de nullité de l’assignation et renvoie l’affaire.
Pour aller plus loin : S. Dorol, ÉTUDE, Le déroulement de l’instance : notifications et significations, Le lieu de la signification, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9602B4E. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484548