Réf. : Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-81.085, FS-B N° Lexbase : A01899BM
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par Adélaïde Léon
le 22 Février 2023
► Aucun texte légal ou conventionnel n’impose au juge saisi de l’action publique de soumettre au contradictoire la peine qu’il envisage de prononcer et qu’il détermine librement parmi les peines, principales et complémentaires, encourues par le prévenu ;
Lorsqu’un tribunal correctionnel a ordonné une confiscation sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article 131-21 du Code pénal, la cour d’appel peut choisir de confirmer cette peine sur le fondement de l’alinéa 2 du même article sans avoir à soumettre au préalable ce fondement au débat contradictoire.
Rappel des faits. Un individu a été déclaré coupable des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d’amende.
Une peine de confiscation de son véhicule a également été prononcée sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6 N° Lexbase : L7984MBC et 225-25 N° Lexbase : L1287MAW du Code pénal.
L’intéressé a relevé appel de ce jugement, en ses seules dispositions relatives au blanchiment et aux peines de confiscation. Le ministère public a formé appel incident.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la peine de confiscation du véhicule au motif que celui-ci, dont l’appelant était le propriétaire, avait servi à commettre l’infraction.
Les juges d’appel ont toutefois confirmé la confiscation sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 131-21 du Code pénal.
Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé la peine de confiscation du véhicule sur des dispositions différentes de celles retenues par le tribunal correctionnel, sans avoir préalablement permis aux parties de débattre sur ce point. L’auteur du pourvoi considérait donc que les principes d’équité et du contradictoire n’avaient pas été respectés.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Les hauts magistrats soulignent qu’aucun texte légal ou conventionnel n’impose au juge saisi de l’action publique de soumettre au débat contradictoire la peine qu’il envisage de prononcer. Cette peine est déterminée librement par lui parmi les peines, principales et complémentaires, encourues par le prévenu.
Dès lors, la Cour conclue que le juge peut ordonnance toute mesure de confiscation prévue par la loi sans avoir à soumettre au contradictoire le fondement légal de la peine retenue.
Pour aller plus loin : M. Hy, ÉTUDE : Les confiscations, in Droit pénal général (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E089103E. |
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