Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2023, n° 20-22.176, F-B N° Lexbase : A01949BS
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 08 Février 2023
► La preuve de l’accomplissement des obligations d’information incombant au professionnel en présence d’un contrat de démarchage à domicile (aujourd’hui contrat conclu hors établissement) incombe, en vertu de l’ancien article L. 121-17 du Code de la consommation (actuel article L. 221-7), au professionnel.
Pas un mois ne passe sans qu’au moins un arrêt traitant du formalisme informatif du Code de la consommation exigé à peine de nullité lorsque le contrat est conclu hors établissement ne soit publié. Le mois de février 2023 n’y fait pas exception.
Certes, en l’espèce, était en cause le formalisme en cause celui des anciens articles L. 121-18 et suivants du Code de la consommation, mais nul doute que la solution sera pleinement transposable sous l’empire des nouveaux textes (C. consom., art. L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN). En effet, la technique du formalisme ad validitatem demeure et, hier comme aujourd’hui, le législateur fait peser la charge de la preuve du respect de cette obligation sur le professionnel (C. consom., art. L. 221-7 N° Lexbase : L1578K7L ; anc. art. L. 121-17), dérogeant ainsi au principe posé par l’article 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK.
Faits et procédure. En l’espèce, invoquant la nullité du bon de commande pour non-respect de ce formalisme, l’acheteur avait produit devant les juges une copie incomplète du bon de commande. En conséquence, considérant ne pas pouvoir vérifier la conformité du bon avec les dispositions légales, les juges du fond avaient rejeté la demande en nullité (CA Agen, 3 juin 2020, n° 17/01573 N° Lexbase : A78283MU). Le pourvoi invoquait donc un renversement de la charge de la preuve contraire à la disposition légale prévue par le Code de la consommation.
Solution. La cassation de l’arrêt d’appel intervient non seulement au visa de la disposition spéciale contenue dans le Code de la consommation relatif à la question, mais également de l’ancien article 1315 du Code civil (dont l’article 1353 est l’héritier) : il incombe au professionnel « de rapporter la preuve de la régularité d’un (…) contrat (conclu hors établissement) au regard des mentions devant y figurer ».
Il ne s’agit là que d’une simple application de la disposition spéciale issue du Code de la consommation qui déroge au principe du droit commun. Eu égard à la fréquence du contentieux en matière de contrat conclu hors établissement, le rappel des principes gravés dans le marbre de la loi n’est pas inutile.
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